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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Gibraltar

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

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