National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2008. La commission se réfère aux informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lequel il indique qu’une stratégie de développement économique a été préparée pour la période 2007-2031, constituant un cadre pour le plan quinquennal 2007-2011 qui fixe la réduction de la pauvreté comme objectif essentiel de la politique nationale pour l’amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles le gouvernement envisage une réduction de 50 pour cent du taux de pauvreté durant les quinze premières années pour atteindre un taux de 80 pour cent à la fin de la stratégie ainsi qu’une augmentation de 7 pour cent du taux de croissance annuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 117 comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, dans ses articles 1 et 2, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle prie également le gouvernement de joindre des données statistiques sur l’amélioration des conditions de vie, notamment au niveau du logement, de l’habillement, des soins médicaux et de l’éducation (article 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement rappelle que l’article 37, paragraphe 1 a), du Code du travail prévoit que l’employeur ne perçoit pas des intérêts sur les avances sur les salaires et que toutefois il lui est possible de percevoir un faible pourcentage des dépenses afférentes à ces avances et que cette disposition est en cours de révision par le projet du nouveau Code du travail. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans le cadre des conventions collectives ou des décisions judiciaires ou administratives pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3.