National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission note, sur la base des informations fournies dans le rapport du gouvernement, que seule une petite partie des dispositions de la convention semble appliquée dans le pays et que le rapport est silencieux au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5, 6, 9, 11 et 12 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 1, paragraphes 1 et 3, 2 à 4, 6 à 8, 11, 12 et 14 de la convention et de transmettre copies de toute la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels ainsi que des statistiques, si de telles données sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc. et des informations sur toutes difficultés pratiques dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]