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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Pologne (Ratification: 1968)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et dans la législation qui y est jointe, y compris des modifications apportées au Code du travail concernant une extension des obligations des employeurs, ainsi que l’adoption et l’amendement d’un certain nombre d’ordonnances, en particulier l’ordonnance du ministre de la Santé du 20 avril 2005 sur les essais et les mesures des agents nuisibles à la santé dans le milieu du travail, qui donnent toutes plus amplement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne son précédent commentaire sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du code du 24 août 2001, au sujet des poursuites en cas de contraventions, la commission note que les résultats des inspections de la santé et de la sécurité au travail menées en 2008 révèlent, par rapport aux années précédentes, une amélioration des conditions en matière de santé et de sécurité au travail des employés du secteur de la vente au détail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette amélioration est due, entre autres, à l’accroissement du montant des amendes maximales imposées par les inspecteurs du travail, ainsi qu’à un règlement qui a été introduit permettant d’imposer des amendes importantes aux multirécidivistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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