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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, lequel contient des informations détaillées sur les activités des services d’inspection du travail et la mise en œuvre du plan 2005-2008 entre l’Union européenne et la République de Moldova, ainsi que sur la stratégie de développement national 2008-2011. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, et article 21 de la convention. Amélioration des activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les activités des services d’inspection du travail semblent avoir été améliorées dans une large mesure en 2008. Ainsi, l’inspection du travail a effectué 7 739 visites d’inspection contre 6 362 en 2007; 69 366 cas d’infraction à la législation ont été enregistrés contre 63 728 en 2007 et 2 820 plaintes ont été examinées, contre 2 365 en 2007. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures assurant que les rapports annuels contiennent des informations plus complètes sur les activités des services d’inspection du travail, notamment les informations détaillées indiquées au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’en 2008 l’inspection du travail a contribué à la préparation et à l’adoption de: i) la loi relative à la sécurité et à la santé au travail; ii) la résolution concernant les procédures pour l’organisation d’activités visant à protéger les travailleurs sur le lieu de travail et l’élimination des risques professionnels; et iii) les règles de procédure pour l’organisation et le fonctionnement des comités chargés de la sécurité et de la santé. L’inspection du travail a également participé à 28 réunions de travail avec les chefs des autorités locales des niveaux primaire et secondaire, durant lesquelles ont été examinés divers aspects des relations de travail, ainsi que les moyens les plus efficaces d’assurer l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

Par ailleurs, des actions communes de caractère spécifique, y compris des contrôles, ont été effectuées par l’inspection du travail et des représentants d’autres organisations ayant des fonctions de contrôle. Ainsi, en vertu de la directive gouvernementale no 1216-332 du 1er août 2008, des inspections ont été effectuées dans des entreprises opérant dans les industries du divertissement et dans des discothèques, en collaboration avec des fonctionnaires de police. Ces inspections ont inclus, en particulier, le contrôle de certains aspects du travail effectué par des travailleurs mineurs de 18 ans. Ce contrôle a été établi comme étant l’une des missions de contrôle à effectuer en vertu de l’arrêté no 136 du 13 juin 2008 de l’Inspecteur général du travail et de la directive gouvernementale précitée. Ainsi, au moment des visites, 300 enfants travaillaient dans les entreprises et diverses infractions à la législation ont été enregistrées concernant les contrats de travail, les examens médicaux, le temps de travail, les congés, les salaires, le travail de nuit et le travail effectué durant les jours de repos hebdomadaire et les congés. A la suite de ces inspections, des avertissements ont été émis afin d’éliminer les infractions constatées dans les délais prescrits et à soustraire les enfants à des conditions de travail difficiles et dangereuses. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités d’inspection et sur leur impact sur la promotion du respect de la législation relative au travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail concernant l’inspection du travail des enfants et de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée.

Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux engagements pris dans son rapport, une copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires.

Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. D’après le gouvernement, les effectifs et la structure organisationnelle de l’inspection du travail n’a pas subi de changements et sur les 95 inspecteurs du travail que comptent les services d’inspection, 14 sont des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des femmes au sein des services d’inspection, par exemple pour traiter des questions spécifiques se rapportant aux femmes et aux jeunes travailleurs.

Article 11. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. D’après le gouvernement, des mesures spécifiques ont été prises afin de fournir un équipement adéquat aux services d’inspection et notamment des téléphones fixes, des télécopieurs, du matériel informatique pour traiter automatiquement les données et des véhicules, lesquels sont accessibles à tous les services d’inspection du travail locaux. En outre, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour assurer la disponibilité du matériel informatique et des logiciels essentiels à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si un nouveau système de gestion de données informatisé de l’inspection du travail a déjà été mis en place, comme l’indique son rapport de 2007.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Liberté des inspecteurs d’accéder aux lieux de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 sont abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe qui était rédigée comme suit:

La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens visant à notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection sont en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard et de tenir le Bureau dûment informé des progrès accomplis.

Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. D’après le gouvernement, l’article 394 du Code administratif no 218, adopté le 24 octobre 2008, prévoit le paiement d’une amende comprise entre 1 000 et 10 000 leu moldaves, incluant ou non le retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire, lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions officielles. Le gouvernement indique que le code susmentionné est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’un rapport sur l’application de l’article 394 dudit code sera prochainement fourni. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du code administratif susmentionné ainsi que de plus amples informations, notamment des exemples de l’application en pratique de l’article 394 du code.

Article 20. Publication du rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail est publié ou diffusé, de sorte qu’il soit accessible, en particulier aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés concernés, et la manière dont les éventuelles observations sur le fonctionnement du système d’inspection peuvent être obtenues de leur part en vue de l’améliorer. Si le rapport annuel n’est pas publié, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

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