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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2008 et en septembre 2009 comportant une réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Dans le but d’évaluer de manière plus exacte l’effet donné à la convention, dans la législation et la pratique, elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social nos 1035 du 9 septembre 1999, 73 du 24 octobre 2002, 909-K et 378-RK du 29 octobre 1999, 143 du 9 juillet 2002 et de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de transmettre dans son rapport des informations au sujet du contenu de chacun des textes susvisés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du Statut du Service fédéral du travail et de l’emploi, approuvé par l’ordonnance no 324 du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 juin 2004, laquelle n’a pas encore été reçue par le BIT.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de tout document de nature législative, réglementaire ou administrative concernant les questions couvertes par la convention.

Articles 8 et 10 de la convention. Composition et répartition géographique du personnel d’inspection du travail. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection du travail à tous les niveaux de responsabilité ainsi que, le cas échéant, les tâches spéciales confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices, et d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont employées.

Articles 16 et 19. Couverture, fréquence et minutie des visites d’inspection. En l’absence de tout rapport de l’Inspection fédérale du travail, le gouvernement est prié de fournir toutes statistiques disponibles et autres données concernant l’inspection des lieux de travail à travers le pays (nombre, catégories – d’entreprises à économie privée et publique –, activités qui y sont exercées et nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la nature et la fréquence des visites).

La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des rapports d’inspection concernant les organismes à gestion publique, ainsi que les établissements privés.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’Inspection fédérale du travail pour 2007, signalé comme joint au rapport du gouvernement pour 2008, n’a pas été reçu par le BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer ce rapport ainsi que tout rapport annuel ultérieur et d’informer le BIT de la manière dont un tel rapport est publié.

Activités de l’inspection du travail concernant le travail des enfants. Tout en se référant également à son observation de 2007 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le rapport annuel de l’Inspection fédérale du travail contienne des statistiques relatives aux activités visant à assurer le respect des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux. Elle demande au gouvernement d’indiquer en outre les mesures prises à cet effet, les difficultés éventuelles rencontrées et les progrès réalisés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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