ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Finlande (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C132

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1995
  6. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement à l’avance de la rémunération du congé. La commission note que, aux termes de l’article 15 de la nouvelle loi sur les congés annuels, lorsque la durée du congé ne dépasse pas six jours, la rémunération du congé peut être payée le jour où le salaire est normalement versé au travailleur. Tout en notant qu’une disposition analogue se trouvait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la rémunération du congé soit, dans tous les cas, versée à la personne intéressée avant son congé comme prescrit par cet article de la convention.

Article 12. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou de renoncer audit congé. La commission note que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de la loi sur les congés annuels, lorsque le congé annuel reporté pour cause d’incapacité de travail ne peut être accordé dans les limites prescrites, il peut être remplacé par une compensation pécuniaire. Tout en notant qu’une disposition similaire existait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission estime qu’une telle disposition est contraire au principe de la convention qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité sauf en cas de cessation de la relation de travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies des conventions collectives, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer