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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission note avec regret qu’aucun commentaire n’a été fait par le gouvernement sur les observations de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2006, compte tenu en particulier des allégations de menaces de mort proférées à l’encontre des dirigeants de l’Union générale des travailleurs (UGT). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les menaces de mort à l’encontre de syndicalistes créent un climat de peur qui se répercute inévitablement sur l’exercice d’activités syndicales, et que ce type d’allégation doit faire l’objet d’une enquête.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 74 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) continue d’imposer un arbitrage obligatoire devant le tribunal du travail en cas de conflit d’intérêts. La commission avait aussi demandé des informations sur le nombre de grèves et de recours au pouvoir du ministre de renvoyer les conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un conflit a lieu ou risque d’avoir lieu, les parties au conflit peuvent décider de renvoyer l’affaire devant le directeur des relations professionnelles et d’emploi, ou vers un conciliateur choisi par les parties elles-mêmes ou par le directeur; ce processus est donc purement volontaire. Le directeur renvoie l’affaire devant le ministre qui, à son tour, la renvoie éventuellement devant le tribunal du travail uniquement lorsque les parties optent pour la conciliation et lorsque le médiateur fait état d’une impasse. En outre, le gouvernement indique que, en 2007, cinq grèves ont été réglées par le biais de la médiation et non par le recours au tribunal du travail.

Prenant note de cette information, la commission observe néanmoins que l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, toute partie au conflit peut présenter l’affaire devant le ministre qui, à son tour, peut la renvoyer devant le tribunal du travail en vue de son règlement.

Notant en outre les informations du gouvernement selon lesquelles la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles fera l’objet d’une révision en vue d’un possible amendement, la commission demande au gouvernement d’envisager à cette occasion de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi, de manière à ce que le recours à l’arbitrage soit uniquement possible lorsque les deux parties au conflit y consentent. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

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