National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions déjà examinées, et qui fait état de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité à l’encontre de manifestations non violentes, de menaces de licenciement de syndicalistes ayant participé à des grèves dans le secteur du textile, et qui rappelle également les arrestations répétées des dirigeants syndicaux, notamment l’arrestation du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), et au refus des pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 30 octobre 2009, qui conteste les déclarations de la CSI, notamment celles concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux ayant participé à des actes de protestation. En réponse à l’allégation de détention du secrétaire général du SFTU, le gouvernement indique que le secrétaire général n’a pas été arrêté mais seulement questionné par la police et que ses droits fondamentaux constitutionnels n’ont pas été violés. Prenant note de la nature contradictoire des déclarations de la CSI et de celles du gouvernement, la commission souhaite rappeler, tout comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, l’importance qu’elle attache au respect sans faille des libertés civiles élémentaires, telles que la liberté d’expression, la liberté syndicale et de la presse, et insiste encore une fois sur le fait que la liberté syndicale constitue un aspect fondamental des droits des syndicats et que les autorités devraient s’abstenir de tous actes d’ingérence qui auraient pour conséquence de restreindre ce droit ou en gêner l’exercice légitime, à condition que l’exercice de ces droits ne cause pas de menace sérieuse ou imminente à l’ordre public (voir étude d’ensemble sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1994, paragr. 35).
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence regrette qu’en dépit du fait que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau depuis un certain temps, y compris au travers d’une mission de haut niveau, les amendements législatifs demandés depuis plusieurs années ont encore besoin d’être adoptés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les actions nécessaires pour que les amendements demandés par la commission puissent enfin être adoptés. Elle a souligné également les appels répétés au gouvernement pour abroger le décret de 1973, pour amender la loi sur l’ordre public de 1963 et la loi sur les relations de travail (IRA), et elle a exprimé le ferme espoir que des progrès concrets et rapides seraient faits lors de la révision de la Constitution par la Commission de haut niveau pour le dialogue social, de même qu’à l’égard des autres législations et textes contestés.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle s’est référée à certaines dispositions de la loi qui sont en contradiction avec celles de la convention, et a demandé au gouvernement de:
– modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir aux travailleurs domestiques (art. 2 de l’IRA) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;
– modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de l’IRA, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;
– modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;
– reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;
– modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement le 22 mai et le 9 septembre 2009 sur les étapes réalisées jusqu’à présent afin d’amender la législation sur les points précités. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les questions de travail s’est entendu sur un consensus final de propositions d’amendements de l’IRA) de 2000, dont la copie a été transmise à la commission. En septembre 2009, le cabinet a reçu le projet de texte minutieusement vérifié par l’avocat général et en passe de devenir loi. Tout en prenant note des progrès réalisés à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi sur les relations de travail seront adoptés sans délai et attend du gouvernement qu’il transmette, dans un proche avenir, une copie de l’IRA sur les relations de travail amendée.
La commission rappelle également que ses précédents commentaires mentionnaient d’autres problèmes législatifs et d’autres dispositions qui sont en contradiction avec celles de la convention, de même qu’elle demandait des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions:
– d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. Sur ces questions, la commission note du rapport du gouvernement qu’il a été décidé que les questions relatives à la révision constitutionnelle soulevées par la commission seront portées au Sous-comité des affaires légales et institutionnelles de la Commission de haut niveau pour le dialogue social. Concernant les mesures envisagées à l’égard du décret de 1973 et de la loi sur l’ordre public de 1963, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est engagé dans un processus de révision, d’abrogation et d’harmonisation de l’ensemble des lois qui risquent d’être en contradiction avec la nouvelle Constitution de 2005;
– de modifier la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, il a été recommandé que la question relative au droit d’organisation du personnel pénitentiaire soit traitée sous la loi concernant les services pénitentiaires (services correctionnels), et que des consultations ont été entamées afin de réviser la loi sur les prisons;
– de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et de fournir des informations sur les effets concrets du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux); et de veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Tout en rappelant que la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation que le Sous-comité tripartite consultatif spécial créé au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois, la commission prie instamment le gouvernement d’aborder tous les points en instance précités, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et de les traiter en urgence. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement achèvera sans délai les étapes nécessaires suivantes: 1) d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; 3) d’amender la loi sur les prisons afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit d’organisation pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux; 4) de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, et des effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux, tout en assurant leur conformité avec les principes consacrés dans la convention.
Tenant compte du fait que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement importantes pour permettre la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’Organisation (voir la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable), la commission encourage le gouvernement, en tant que priorité, à collaborer avec le Bureau, y compris à travers son assistance technique, en vue d’assurer la pleine application de la convention.