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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
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  1. 2021

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Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant la législation qui applique les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les définitions des termes benzène et produits renfermant du benzène prévues dans la législation.

Article 2. La substitution au benzène de produits moins nocifs. La commission note la référence du gouvernement à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail qui prévoit que les employeurs sont tenus de prendre les mesures de protection appropriées contre les substances et les agents nocifs et dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction du benzène dans certains processus de travail. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène n’est pas strictement interdite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article.

Article 6. Mesures de sécurité dans les locaux où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission prend note des informations relatives à la législation nationale qui prévoit que les concentrations de benzène dans les locaux de travail ne doivent pas excéder les concentrations maximales prescrites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires soient prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à empêcher l’employeur de dépasser les concentrations prescrites de benzène, et d’indiquer si l’autorité compétente a établi des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 10. Examens médicaux par un médecin qualifié. La commission prend note des informations indiquant que les dispositions de cet article sont appliquées dans le cadre des directives sur la manière et la procédure concernant les examens préliminaires et périodiques des travailleurs de la part d’un spécialiste. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures particulières prises pour que les examens médicaux soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, et soient attestés de façon appropriée.

Articles 5, 7, 8 et 12. La commission note par ailleurs que les informations communiquées dans les rapports du gouvernement, au sujet de l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention, portent sur les mesures générales relatives à la sécurité et à la santé au travail mais non sur les mesures prises pour réglementer le sujet qui fait spécifiquement l’objet de ces articles, à savoir le benzène. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en se référant particulièrement à l’emploi des femmes dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé et à la santé de leur enfant (article 11, paragraphe 1), de joindre des extraits des rapports d’inspection et de communiquer, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

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