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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009, qui portent principalement sur des questions précédemment soulevées par la commission et concernent le refus du droit des employés à s’organiser dans les entreprises privatisées; la difficulté d’organiser des grèves légales dans l’enseignement et concernant les 2 000 employés de banque et travailleurs dans les chemins de fer; le blocage de travailleurs dans des usines de transformation de poisson par les employeurs lors d’une visite officielle; et le renvoi de 350 grévistes dans le secteur du textile. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2, paragraphe 1 iii), de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de manière à ce que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement réaffirme que les gardiens de prison font partie des forces armées, et que leur administration relève des lois respectives en la matière. La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore que les exceptions admissibles au droit de s’organiser sont celles visées à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans aucune distinction, ont le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission considère que les fonctions dont s’acquittent les gardiens de prison sont différentes des fonctions exercées ordinairement dans l’armée et la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). En conséquence, la commission demande une fois encore au gouvernement de modifier l’article 2, paragraphe 1 iii), de l’ELRA de manière à ce que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations adéquates sur les types de travailleurs relevant de la catégorie du service national, exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés comme des exceptions au sens de l’article 9 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse prépare l’élaboration d’une réglementation qui établira la définition des catégories de travailleurs relevant du service national. La commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être privées des droits prévus dans la convention, et demande au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation dès qu’elle aura été finalisée.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 48 de l’ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation, et avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la l’ELRA de manière que soit instauré un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles la réglementation susmentionnée répondrait à cette question, la commission, rappelant à cet égard que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée, espère que la réglementation en cours d’élaboration par le ministère prévoira, une fois finalisée, un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 4 et 85 de l’ELRA autorisent certes les actions de protestation, c’est-à-dire les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits portant sur des intérêts catégoriels, mais que l’article 4 semble présenter une telle action comme étant illégale lorsqu’elle tient ses motivations d’un «conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit». La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que cela couvre les conflits dans lesquels les parties peuvent demander réparation devant l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que, lorsque des divergences s’élèvent quant à l’interprétation d’un texte de loi, c’est aux tribunaux compétents qu’il appartient de trancher et, dans de telles situations, l’interdiction des grèves ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. Cependant, interdire l’action de protestation à propos de tout conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit risque d’aboutir à restreindre indûment le droit de grève. La commission demande une fois encore au gouvernement de modifier l’article 4 de l’ELRA afin de limiter les restrictions au droit de grève à celles intervenant dans le cadre de conflits liés au droit.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 76, paragraphe 3(a), de l’ELRA, qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de protester contre un lock-out légal. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à déclarer que la commission sera informée de tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant une fois encore que, à son avis, des restrictions ne devraient être prévues en ce qui concerne les piquets de grève que pour les cas où ces actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174), la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier l’article 76, paragraphe 3(a), de l’ELRA en conséquence.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) afin de limiter la restriction au droit de grève dans le secteur public aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat. Elle prend note, d’après la réponse du gouvernement, que les restrictions au droit de grève dans le secteur public sont limitées aux fonctionnaires occupant des charges publiques rémunérées dans le pays, chargés de formuler des politiques gouvernementales et de fournir des services publics, et aux bureaux déclarés comme services publics ou relevant de législations en la matière. Notant ces informations, la commission se voit contrainte de rappeler une fois encore qu’une définition trop expansive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs(voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). En conséquence, la commission demande une fois encore au gouvernement de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation), afin de garantir que les restrictions au droit de grève dans le secteur public soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations concernant toute désignation des services essentiels que le Comité des services essentiels a établie conformément à l’article 77 de l’ELRA; d’après la réponse du gouvernement, la commission note qu’aucune désignation n’a été faite par le comité à cet effet. Rappelant que les services essentiels doivent être définis au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), la commission demande au gouvernement de faire état de toute désignation de services essentiels faite par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser et de modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles (LRA), qui exclut les catégories suivantes de travailleurs du champ d’application de la LRA: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres de départements spéciaux; c) le personnel de la Chambre des représentants. Notant, d’après les indications du gouvernement, que les autorités concernées seront conseillées en conséquence et prendront les mesures appropriées pour agir dans ce sens, la commission rappelle une fois encore que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du droit syndical aux termes de l’article 2 de la convention sont les forces armées et la police. Rappelant une fois encore que toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission veut croire que le gouvernement révisera et modifiera prochainement l’article 2, paragraphe 2, de la LRA de manière à le mettre en conformité avec ce principe.

Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4, paragraphe 1, de la LRA de manière à le mettre en conformité avec le principe de l’article 2 de la convention, qui garantit le droit d’organisation aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi contractuelle. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il est lu conjointement aux articles 43, 44 et 45(1) de la loi sur l’emploi (qui établissent la définition et les différents types de services), l’article 3, paragraphe 1, de la LRA couvre aussi les travailleurs et les employeurs n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, et leur garantit par conséquent le droit de constituer des organisations.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission rappelle que l’autorité chargée de l’enregistrement ne dispose normalement pas d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, dans la mesure où cela peut revenir à imposer une autorisation préalable contraire aux principes de la convention; elle rappelle également que la procédure d’enregistrement ne doit pas être trop longue ni trop compliquée, de manière à être conforme à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 73-75). Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation visant à la mise en œuvre de la loi couvrira ce point, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation dès qu’elle aura été finalisée.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonds d’un syndicat peuvent être utilisés pour le paiement de toute amende ou peine encourue par un responsable syndical dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’article 42 de la LRA, confirmant que cette disposition interdit aux syndicats d’utiliser, directement ou indirectement, ces fonds aux fins susmentionnées. A cet égard, la commission rappelle que les syndicats doivent disposer du pouvoir de gérer leurs fonds sans être indûment restreints par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 42 de la LRA de manière à permettre aux syndicats d’utiliser leurs fonds s’ils le souhaitent pour, entre autres, le paiement de toute amende ou peine encourue par les responsables syndicaux dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Activités politiques. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique prévue à l’article 8(2) de la LRA et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours poursuivre certaines activités politiques, et notamment l’expression d’opinion sur la politique économique et sociale. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 8(2) de la LRA interdit aux syndicats d’être affiliés à des partis politiques. Notant également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 8(2) insiste sur l’indépendance et l’absence d’influence politique des syndicats, la commission rappelle néanmoins que les dispositions législatives interdisant toute activité politique des syndicats posent de graves problèmes concernant les principes de la convention: les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 131-133). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 8(2) de la LRA pour le mettre en conformité avec le principe susmentionné.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 64(1) de la LRA, prévoyant que ne peuvent recourir à la grève ou mener des actions en prévision d’une grève ou de soutien à celle-ci: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés, et pour modifier l’article 64(2) de la LRA, qui énumère plusieurs services qui sont jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que les autorités concernées seront informées en conséquence. Rappelant une fois encore que le droit de grève peut être restreint ou interdit: 1) dans les services publics, uniquement aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population), la commission demande au gouvernement de modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA en conséquence.

Protestations. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2), de la LRA, qui prévoient qu’une action de protestation est légale si le différend sur lequel elle porte a été soumis à la médiation, l’autorité chargée de la médiation disposant de 30 jours au moins pour le résoudre et si, après la médiation, le syndicat a donné un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation; elle avait demandé au gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un maximum de 30 jours, par exemple). A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que les autorités concernées seront informées en conséquence. La commission rappelle une fois encore que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 172). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA en conséquence.

Enfin, concernant Zanzibar, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur l’article 41(2)(j) de la LRA, qui porte sur la restriction de l’utilisation des fonds des syndicats. En conséquence, elle demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) de la LRA pour que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service concerné.

La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention, et fournira des informations détaillées sur les points susmentionnés dans son prochain rapport. Rappelant, en outre, qu’elle formule des commentaires sur les points législatifs susmentionnés depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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