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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Türkiye (Ratification: 1950)

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Demande directe
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La commission fait remarquer qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle espère qu’un rapport lui sera présenté pour examen à sa prochaine session et que celui-ci contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention, en particulier en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui portait sur les points suivants.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) indique à nouveau, dans ses commentaires reçus en septembre 2009, qu’il est nécessaire d’améliorer la capacité institutionnelle de l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR) en lui mettant à disposition les ressources financières nécessaires. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les activités que l’IŞKUR a entreprises à la suite de sa restructuration. De même, la commission demande que ces informations soient étayées par des statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant eu recours aux services de l’IŞKUR et sur les résultats obtenus grâce aux activités de l’IŞKUR pour rapprocher les demandeurs d’emploi et les employeurs.

2. Article 4 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Dans ses remarques, la TÜRK-IŞ rappelle que le Conseil général de l’IŞKUR est une plate-forme importante pour la discussion de politiques économiques et sociales en vue de trouver des solutions qui répondent aux demandes des partenaires sociaux. La TÜRK-IŞ fait également état de conseils pour la formation professionnelle et pour l’emploi, fonctionnant à l’échelle de la province et qui représentent une structure tripartite fondamentale. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 122, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils pour la formation professionnelle et pour l’emploi, ainsi que d’autres organes consultatifs, et sur les dispositions qui ont été prises en vue de la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration de sa politique.

3. Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stabilité, le recrutement, la formation et les aptitudes du personnel de l’IŞKUR et sur les résultats des efforts déployés pour améliorer l’accès de ce personnel aux activités de formation.

4. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les efforts déployés pour assurer une coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, en mentionnant spécifiquement les résultats du Projet pour un programme actif de l’emploi (AIPP).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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