National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les critiques suscitées par la convention no 89 en tant que source d’atteinte au principe prééminent de l’égalité entre hommes et femmes et comme instrument qui restreint, sur le seul argument de l’appartenance à un sexe, la liberté de choix de toute personne en matière de temps de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement cette convention en adoptant le Protocole de 1990 à la convention no 89 puis, ultérieurement, en adoptant une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique non plus à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activités donné mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. Pour les mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils considèrent qu’il y a encore lieu de protéger les femmes contre les effets néfastes et les risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions concernant l’accès des femmes au travail de nuit.
La commission rappelle, à cet égard, les paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle explique que l’application pleine et entière du principe de non-discrimination exige l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux femmes et aux hommes, exception faite des mesures qui se rapportent à la grossesse et à la maternité. La commission a, en outre, rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des progrès scientifiques et techniques, en vue d’en réformer toutes les dispositions spécifiques à un seul sexe qui s’avéreraient discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Bolivie est partie depuis juin 1990), et a été réaffirmée par la suite au point 5(b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution, promulguée le 7 février 2009, établit une nouvelle hiérarchie entre les normes légales, plaçant les traités internationaux au-dessus des lois et des règlements nationaux. Le gouvernement ajoute qu’à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale prendra en considération les suggestions de la commission. L’examen avisé de la teneur et de la portée des instruments adoptés en 1990 est de nature à éclairer les options fondamentales de la nouvelle loi générale du travail actuellement en cours d’élaboration. A la lumière de ces éléments, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.