National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention et article 1 du protocole. Exceptions à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que la convention no 89 et son protocole de 1990 sont entrés en vigueur à l’égard de Madagascar le 10 novembre 2009. En l’attente de la soumission du premier rapport détaillé sur l’application de la convention et son protocole, la commission a reçu les commentaires du gouvernement répondant aux observations formulées par la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) concernant l’application par Madagascar de la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, laquelle n’est plus applicable à l’égard de Madagascar, suite à la ratification de la convention no 89. Les commentaires formulés par les huit organisations syndicales rassemblées sous la bannière de la CTM visaient l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 concernant les zones franches d’exportation et leurs entreprises, article qui tend à exclure les travailleurs des zones franches du champ d’application des dispositions du Code du travail relatives au travail de nuit des femmes en disposant que l’article 85 du Code du travail ainsi que tout autre texte législatif ou réglementaire qui le remplacerait ne sont pas applicables aux zones franches d’exportation. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que, dans la conjoncture économique actuelle, son principal objectif est d’attirer des investissements étrangers en adaptant le cadre législatif de manière à le rendre favorable à la promotion de l’investissement productif. Dans ce sens, il a été estimé que l’interdiction du travail de nuit des femmes devait être levée étant donné que cette interdiction donne lieu à certaines formes de discrimination et ne correspond plus aux intérêts des travailleurs eux-mêmes. Le gouvernement a précisé en outre qu’une étude faite dans le cadre du projet d’amélioration de la productivité des entreprises franches par le travail décent (APRODEF) a permis d’établir qu’une forte majorité de femmes travaillant dans ces entreprises est favorable au travail de nuit des femmes.
La commission se voit obligée à rappeler à cet égard que le protocole de 1990 à la convention no 89 autorise des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes telle que prévue à l’article 3 de la convention ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit définie à l’article 2 de la convention dans une branche d’activité ou une profession déterminée, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées aient conclu un accord ou aient donné leur accord. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que des garanties adéquates existent dans l’établissement considéré sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, des services sociaux et de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, conformément à l’article 1, paragraphe 1 c), du protocole, et à ce que la législation nationale précise les circonstances dans lesquelles ces modifications et dérogations peuvent être permises et les conditions auxquelles elles doivent être soumises, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du protocole. Notant que le rapport du gouvernement se réfère à l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes sans préciser si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont dûment été consultées et si un accord collectif spécifique a été conclu au niveau de la branche pour couvrir toutes les entreprises concernées des zones franches, la commission prie le gouvernement de clarifier les dispositions par lesquelles il a été donné effet à ces prescriptions expresses du protocole en droit et dans la pratique. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les textes d’application de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation et leurs entreprises sont actuellement soumis à l’examen du Conseil national du travail, organe de consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes d’application lorsqu’ils auront été finalisés. Elle apprécierait de même de disposer d’informations pratiques sur le nombre de travailleuses qui travaillent de nuit et sur les types d’entreprises concernées, dans les zones franches d’exportation et hors de celles-ci.
Enfin, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41 mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions appropriées à l’égard de cette convention no 4, devenue obsolète, dans un très proche avenir et qu’il tiendra le Bureau informé en conséquence.