National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail, ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission avait noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission avait cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les autorisations accordées par l’inspecteur du travail ne contiennent pas de dispositions relatives aux conditions de travail des enfants dans les spectacles publics. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit conforme avec l’article 8 de la convention, de manière à ce que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.