National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’un Comité consultatif de projet (CCP) sur le travail des enfants a été constitué et que ce comité, à représentation tripartite, dirigera les efforts devant aboutir à un plan d’action national d’élimination du travail des enfants pour Fidji. Elle note qu’à cette fin un premier forum national sur le travail des enfants a eu lieu et que le ministère du Travail doit engager prochainement un consultant qui aura pour mission de faciliter le renforcement de la planification institutionnelle en vue d’une meilleure formulation et mise en œuvre des stratégies concernant le travail des enfants et d’une application effective de la législation dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement dans sa démarche d’élaboration et d’adoption d’un plan national d’élimination du travail des enfants, et le prie de fournir des informations à cet égard, notamment sur les programmes d’action engagés et les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ce qui constitue un tel travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40(1) de la réglementation de 2008 sur les relations d’emploi (administration), l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, ne doit pas être employé ou autorisé à être employé dans des situations d’hostilité directe, à tout travail pour lequel il a peu de capacité, à tout travail dangereux pour sa santé physique ou mentale ou son épanouissement spirituel ou social, dans tout environnement l’exposant à des atteintes physiques, des tortures psychologiques ou toute autre forme de négligence, sévices ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou encore dans des circonstances qui seraient préjudiciables à sa santé, à son estime de soi et à sa dignité. La commission observe également que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité du travail, par avis promulgué dans la Gazette, interdire totalement ou partiellement aux moins de 18 ans l’accès aux emplois ou lieux de travail insalubres, dangereux ou inappropriés, étant compris dans ces emplois la conduite de machines, la manipulation de substances dangereuses, la conduite de véhicules à moteur, les travaux pénibles, le soin d’enfants ou encore les services de sécurité. Ayant constaté qu’aucune liste de tels emplois ou travaux n’a été établie par le ministre du Travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet que la question doit être soumise au Conseil consultatif tripartite sur l’emploi et que cet organe conseillera le ministère du Travail et de l’Emploi sur l’élaboration d’une liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans. Il indique en outre qu’un avis ministériel sera établi en application de l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties concernées, et que cet avis présentera la liste des activités et emplois dangereux dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans, suivant les prescriptions de la loi de 1996 sur la sécurité et l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande de tenir pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains, dans la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans dès que cette liste aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Autorisation de l’emploi à des travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 les enfants de 13 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers. Elle avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que, vu l’absence de toute définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente détermine en quoi peuvent consister ces travaux et prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles ils doivent s’effectuer. La commission note que le gouvernement reconnaît le bien-fondé des préoccupations de la commission devant l’absence d’une définition de la notion de travaux légers, et que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif des relations d’emploi. Elle note également que le gouvernement indique qu’actuellement les dispositions régissant la durée du travail pour les enfants effectuant des travaux légers sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux enfants de plus de 15 ans pour des travaux ordinaires. En vertu de l’article 97 de la promulgation no 36 de 2007 et de l’article 41 de la réglementation sur les relations d’emploi, un enfant ne peut pas être employé plus de huit heures par jour.
La commission est d’avis qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le jour, tel qu’autorisé par la promulgation no 36 de 2007, ne saurait constituer un «travail léger». Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer la durée en heures ainsi que le type des activités qui constituent des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé, une fois que cette liste aura été adoptée.