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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mexique (Ratification: 1991)

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Article 10 b) de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, qui contient une observation de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM). Le gouvernement fait état des dispositions du règlement des agences de placement et de l’accord exposant les modalités d’exploitation et les procédures relatives aux démarches administratives auxquelles se réfère le règlement des agences de placement, publié en mars 2006. La commission observe que selon l’article 27 du règlement, l’autorisation et l’enregistrement des agences de placement à but lucratif est valable cinq ans. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis l’examen du premier rapport sur l’application de la convention et réaffirme que l’article 10 b) de la convention impose le renouvellement annuel de la licence des agences de placement payantes à but lucratif. En conséquence, la commission se réfère à l’adoption de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnait le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration de l’OIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 d’envisager la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entrainerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998).

Article 10 d). La commission note que l’article 12 du règlement établit un régime spécial, pour les agences de recrutement collectif relevant de la migration des travailleurs mexicains. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau régime des agences de recrutement pour les travailleurs migrants.

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