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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

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  1. 2013

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Article 4 de la convention. Dans plusieurs de ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 instaurant le Registre maritime international danois (DIS) a pour effet, d’une part, de limiter les questions que les syndicats danois peuvent négocier, car ceux-ci ne peuvent pas négocier au nom de marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois mais ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’accord-cadre conclu entre les partenaires sociaux – ententes relatives à l’information mutuelle, à la coordination et à la coopération concernant les navires inscrits au DIS, signées en 1997 – avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2007. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accord a été prorogé récemment pour une durée indéterminée.

Le gouvernement avait indiqué que cette prorogation avait donné lieu à deux conventions: l’une du 16 janvier 2004 (convention collective et protocole annexé) et l’autre du 15 décembre 2005 (convention collective et protocole incorporé). Il précisait que deux syndicats représentant les marins subalternes avaient préféré ne pas être partie à ces conventions: la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et son organisation de branche, le Syndicat des marins danois et le Syndicat des travailleurs de la restauration (RBF), qui était affilié à la 3F depuis le 1er juillet 2006. Le gouvernement avait indiqué que les conventions portaient toujours sur les conditions de travail des marins et contenaient des objectifs concernant l’emploi de marins danois à un niveau compétitif au plan international, la formation des marins danois et le champ d’application des conventions collectives conclues entre des armateurs danois et des syndicats étrangers, etc.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord, les marins qui ne résident pas au Danemark et qui travaillent à bord de navires inscrits au DIS ont le droit d’être affiliés à plusieurs syndicats (par exemple à un syndicat danois et à un syndicat de leur pays d’origine), et que cela permet de représenter les marins qui ne sont pas domiciliés au Danemark, ou les syndicats étrangers pour les questions concernant la législation danoise, et d’aider les marins qui ne résident pas au Danemark dans leurs relations avec l’autorité publique danoise. En outre, le gouvernement indique qu’il n’a pas été informé que les conventions collectives sur les salaires et les conditions générales de travail à bord des navires danois n’étaient pas acceptables sur le plan international, qu’elles soient négociées par des syndicats danois ou étrangers.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée que les partenaires sociaux aient passé des accords mais avait relevé que l’aspect législatif de la question n’était pas résolu, et que deux organisations syndicales avaient à nouveau décidé de ne pas être liées par les nouvelles conventions. La commission avait mentionné l’article 10 de la loi no 408, qui a pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter dans le processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme étant résidents au Danemark. Tenant compte des chiffres donnés par le gouvernement sur l’industrie des transports maritimes danois, notamment sur le fait que, en 2008, sur un total de 9 594 marins travaillant à bord de navires inscrits au DIS, 5 317 étaient étrangers et, soulignant que cette question fait l’objet d’un examen depuis 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408 afin que les syndicats danois puissent représenter librement, lors de la négociation collective, l’ensemble de leurs membres – résidents danois et non-résidents – qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, conformément à l’article 4 de la convention.

Droit de négociation collective des organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation; elle a été soulevée dans plusieurs commentaires précédents suite à l’examen du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale en 1999. L’article en question permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, des conventions collectives englobant un secteur entier d’activités, même si l’organisation qui représente le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette ce projet d’accord. Dans plusieurs commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur ces consultations.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la règle permettant de regrouper plusieurs propositions de médiation tient également compte de la manière dont les organisations d’employés et d’employeurs danois souhaitent organiser les choses, et qu’il va soumettre à nouveau la question de l’article 12, qui permet au conciliateur public de regrouper des propositions de médiation, au comité permanent de l’OIT. Prenant note des arguments du gouvernement, la commission rappelle que, dans plusieurs de ses commentaires, elle a souligné que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait, dans certains cas, avoir pour résultat d’écarter les organisations syndicales les plus représentatives du résultat des négociations de conventions collectives ou du règlement d’un conflit.

La commission encourage à nouveau le gouvernement à engager un dialogue avec l’organisation la plus représentative de travailleurs et d’employeurs sur cette question pour rechercher les moyens de la régler. Elle demande des informations sur tout élément nouveau en la matière, notamment sur l’issue de la démarche consistant à soumettre à nouveau cette question au comité permanent de l’OIT. Elle veut croire que tous les efforts possibles seront consentis pour garantir pleinement les droits de négociation collective des organisations les plus représentatives et les principes de négociation collective libre et volontaire.

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