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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chili (Ratification: 1992)

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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2009. La commission rappelle les observations de 2007 et 2008, dans lesquelles elle prenait note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçus en juin et en août 2007. L’UNT affirmait avoir été victime d’une discrimination systématique. L’UNT aurait été exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en avril 2009, dans lesquelles il rappelle qu’il existe trois centrales syndicales créées conformément à la loi nationale. Le gouvernement indique que, le 10 février 2009, 447 971 travailleurs étaient affiliés à la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et 41 113 à l’Union nationale des travailleurs. D’après le gouvernement, comme ses affiliés sont manifestement plus nombreux, qu’elle a un caractère national, qu’elle représente les intérêts des travailleurs chiliens en général en tant que centrale syndicale et qu’elle réunit l’ensemble des secteurs productifs, du privé comme du public, la CUT a une représentativité incontestable aux fins des articles 1, 2 et 5. Le gouvernement soutient que le fait de ne pas tenir compte de cette représentativité reviendrait à ne pas prendre en considération la volonté des travailleurs de choisir le mouvement de travailleurs qui les représente au mieux en exerçant leur droit syndical. Le gouvernement fait observer que les procédures qui assurent des consultations efficaces énoncées à l’article 5 ne mentionnent aucunement les questions liées à la désignation de délégués à la Conférence internationale du Travail en vertu des dispositions de l’article 3 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la CUT a été considérée comme la seule organisation «représentative» au sens de la convention. La commission renvoie aux paragraphes 34 à 38 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites. Dans cette étude d’ensemble, la commission indiquait que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations. La commission relève que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel, la convention incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour la participation aux consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale autonome des travailleurs et l’Union nationale des travailleurs du Chili. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives de travailleurs participent aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (articles 2 et 5 de la convention).

Article 5, paragraphe 1 b) et c). Consultations tripartites requises par la convention. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule en ce qui concerne le respect de l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Congrès national. La commission invite de nouveau le gouvernement à donner des informations sur les consultations tripartites requises par la convention en ce qui concerne cette obligation constitutionnelle.

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