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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
  1. 2004

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La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en septembre 2009, à son observation de 2008 et aux observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) à propos du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a pris en compte les vues exprimées par la HKCTU en 2005, et que la méthode actuelle de désignation des représentants au Conseil consultatif du travail (LAB) était tout à fait appropriée à la situation locale et conforme aux exigences de la convention, telle qu’elle s’applique dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Le gouvernement fournit aussi des indications sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui fonctionne sous les auspices du LAB. Dans ses observations, la HKCTU indique qu’un réexamen de la méthode d’élection au LAB n’a été effectué qu’en 2006, et qu’elle n’a pas été consultée. La HKCTU conteste aussi la déclaration selon laquelle la répartition de la pondération des voix au LAB est conforme à la convention, étant donné qu’un syndicat comptant sept membres aurait la même influence qu’un syndicat en comptant 80 000, ce qui constitue une distorsion systémique de la représentativité. En outre, la méthode de votes pondérés du LAB permettrait au plus grand groupe de syndicats d’obtenir chaque siège et, au cours des élections précédentes du LAB, les cinq représentants des travailleurs étaient toujours issus des cinq mêmes syndicats. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites dans laquelle elle a indiqué que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures consultatives prévues par la convention (paragr. 34). La commission rappelle aussi que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient établir des procédures permettant des consultations efficaces d’une façon qui soit satisfaisante pour toutes les parties concernées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, y compris sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention (article 3). La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations réalisées par la CIILS sur chacun des sujets énumérés à l’article 5 pendant la période couverte par le prochain rapport.

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