National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
– l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras: 12 dollars E.-U.) – ont été jugées insuffisantes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 321 du décret no 191‑96 du 31 octobre 1996 prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels cette disposition a été utilisée pour infliger des sanctions au motif d’actes de discrimination antisyndicale; et
– l’absence de protection adéquate et complète contre tout acte d’ingérence, de même que l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce type d’actes. A ce sujet, la commission prend note des commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 22 mai 2008, selon lesquels, en vertu de la résolution du 2 juillet 2002, afin de garantir une protection appropriée contre les actes d’ingérence, le secrétariat d’Etat a considéré inacceptable que les employeurs s’opposent à la reconnaissance et à l’inscription de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, et inacceptable que les organisations de travailleurs s’opposent à la reconnaissance et à l’inscription de la personnalité juridique des organisations d’employeurs.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI du 28 août 2005 au sujet du licenciement, après la constitution d’un syndicat, de nombreux dirigeants syndicaux et membres du syndicat, le gouvernement indique que le licenciement collectif de la direction d’un syndicat est une mesure rare qui, en aucune façon, n’est généralisée et qui n’a pas fait l’objet de plaintes devant les institutions compétentes. Le gouvernement ajoute que la législation n’a pas été modifiée en ce qui concerne l’application de la convention dans les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En effet, le gouvernement indique que, en raison de l’opposition ferme des trois grandes centrales ouvrières qui sont en place dans le pays, le Code du travail n’a pas pu faire l’objet d’un examen à des fins de réforme. Le gouvernement ajoute que la Direction du travail du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé, dans les villes les plus importantes du pays, divers ateliers de formation destinés aux dirigeants des organisations de travailleurs afin de les informer et de les instruire sur le cadre juridique de la négociation collective. De plus, cet organisme mène des activités de promotion et de diffusion des droits contenus dans la convention grâce à un manuel sur l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective et au moyen de prospectus et de feuillets explicatifs sur l’exercice de ces droits. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement est tenu de veiller à l’application des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale que le Honduras a ratifiées librement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation une protection appropriée et complète contre tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ces actes.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la CSI du 26 août 2009 qui fait état de pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation, de la lenteur de la justice dans des cas de pratiques antisyndicales (le gouvernement signale la possibilité de recourir à une procédure rapide en cas de licenciement sans juste motif, mais la commission estime qu’elle a besoin de plus amples informations), de l’inobservation de décisions judiciaires de réinsertion de syndicalistes (selon le gouvernement, dans la pratique, les travailleurs ne demandent leur réinsertion que sporadiquement) et de la création de syndicats parallèles par les employeurs (le gouvernement se borne à déclarer qu’il s’agit d’allégations génériques). La commission invite le gouvernement à soumettre cette question à un débat tripartite et à fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prend note des nouvelles observations de la CSI du 26 août 2009 qui portent sur l’application de la convention et, en particulier, sur l’élaboration d’un projet de loi qui pourrait limiter le droit de négociation collective aux syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la constitution d’organisations parallèles par les employeurs avec lesquelles ils négocient collectivement et sur de nombreux licenciements antisyndicaux dans diverses entreprises de la maquila, de la cimenterie et de la panification. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la CSI du 28 août 2007 (beaucoup de ces observations sont analogues à celles des années précédentes), selon lesquelles il est interdit aux fonctionnaires de conclure des conventions collectives du travail. Le gouvernement indique à ce sujet que les fonctions des fonctionnaires sont délimitées par la loi (art. 534 du Code du travail) – entre autres, les fonctionnaires ont le droit de présenter des rapports respectueux contenant des requêtes qui intéressent tous les affiliés. L’article 536 établit que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni soumettre des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives mais que les syndicats des autres travailleurs occupant des fonctions officielles ont tous les attributs des autres travailleurs – et leurs cahiers de revendications sont soumis dans les mêmes conditions que les autres cahiers de revendications. Le gouvernement fait mention de plusieurs entreprises de l’Etat et de certaines municipalités importantes qui ont conclu des conventions collectives. Le gouvernement indique que les travailleurs occupant des fonctions officielles ont le droit de négocier collectivement. A ce sujet, la commission rappelle qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», rapports qui ne peuvent pas faire l’objet de négociation, en particulier sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. En effet, la commission rappelle que, même si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi et, en particulier, leurs conditions salariales. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.
La commission rappelle au gouvernement que les problèmes susmentionnés persistent depuis de nombreuses années et qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations du COHEP du 6 octobre 2009 (y compris des informations sur la protection contre les licenciements antisyndicaux dans le secteur public et la législation correspondante).