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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 4 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions concernant des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Tout en rappelant que ce type de dispositions peut comporter des restrictions à la négociation collective incompatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant à la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective. La commission prie aussi le gouvernement de profiter de l’actuelle révision de la loi no 20-A/92 – en consultation avec les partenaires sociaux – pour clarifier la portée de l’article 12, dans un sens compatible avec les exigences de la convention.

La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou supérieur et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives existantes.

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