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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Koweït (Ratification: 2007)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des réponses fournies par le gouvernement concernant la communication de 2008. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI dans sa communication de 2009, notamment concernant les cas d’arrestation et d’expulsion de travailleurs ayant appelé à la grève. La commission le prie en outre de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Champ d’application de la convention. S’agissant des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les marins sont exclus du champ d’application de la loi, la commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour offrir une meilleure protection aux travailleurs domestiques, les autorités ont pris des décisions allant du renforcement du contrôle des agences de placement, et la détermination de contrats de travail protégeant leurs droits, aux procédures légales en cas d’abus envers ces travailleurs. Par ailleurs, s’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail lèverait toutes les restrictions à l’exercice de leurs droits syndicaux. Tout en prenant note de ces indications du gouvernement, la commission le prie de profiter de la réforme du Code du travail en cours pour inclure des dispositions législatives reconnaissant concrètement l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de négociation collective, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs maritimes, et le cas échéant de fournir les textes nouvellement adoptés à cet égard.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Notant que, selon la CSI, la main-d’œuvre dans le secteur privé ne représenterait que 6 pour cent de l’effectif total des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en indiquant les sanctions applicables en cas d’infraction, et les dispositions qui garantissent le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat qui doivent, aux termes de la convention, bénéficier des garanties prévues par celle-ci. En l’absence de telles dispositions législatives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les introduire dans la législation nationale.

Enfin, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour développer et promouvoir l’utilisation la plus large possible de la négociation collective dans les secteurs public et privé.

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