National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009. Elle prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.
En outre, la commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (ci-après le Code du travail).
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau Code du travail, tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts. La commission note à cet égard que le montant des dommages-intérêts n’est pas fixé, sauf en matière de rupture abusive du contrat de travail, prévue à l’article 33 du code. Dans ce cas, les dommages-intérêts varient entre trois et six mois de salaire, allant jusqu’à neuf mois de rémunération lorsque le travailleur a une ancienneté de plus de dix ans chez le même employeur, ou lorsqu’il s’agit des délégués du personnel ou des représentants syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts en cas d’actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux.
Article 4. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission note avec regret que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et sq. du nouveau code aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appel devant la juridiction compétente, dont la décision est obligatoire. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 121 du code prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par l’inspecteur du travail compétent. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention, et même d’être appliquée lorsqu’une partie souhaite une nouvelle convention collective avant même que la convention existante ait cessé d’être en vigueur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 121 du Code du travail, de telle sorte que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission note que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines des dispositions d’une convention collective, à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même quand il est prévu, comme c’est le cas à l’article 136 du code, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent déposer une demande d’exemption auprès du ministre du Travail).
Article 6. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, au titre de l’article 3 du code, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêtés du Premier ministre. La commission regrette que les autorités nationales n’aient pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet effet.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.