National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2009. Selon la CSI, les accords collectifs doivent être soumis au tribunal des relations professionnelles s’ils ne sont pas conformes à la politique économique du gouvernement. La CSI affirme, en outre, que les salariés d’industries privatisées ne jouissent pas de la liberté d’association et du droit à la négociation collective, en dépit de conditions de travail difficiles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces points.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) a été adopté par le parlement, sous le nom de loi sur le service public (mécanismes de négociation) de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi dans son prochain rapport.
En ce qui concerne la loi sur le service public (mécanismes de négociation) de 2003, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 4 de cette loi prévoit que les conseils mixtes du personnel du service public constituent les dispositifs de négociation et de consultation de la fonction publique, du service des enseignants, de la fonction publique locale et du service de santé tandis que l’article 9 de la loi prévoit que le Conseil mixte du personnel du service public est l’organe participatif de négociation et de consultation le plus élevé dans le service public. Le gouvernement indique également que l’article 17(1) de la loi prévoit que le ministre, à la réception d’un accord obtenu par le Conseil mixte du personnel du service public, peut soit accepter cet accord, soit renvoyer la question au conseil s’il estime que des négociations plus approfondies sont nécessaires. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la loi concerne tous les fonctionnaires, sans exception; 2) d’indiquer si la loi prévoit expressément la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris par le biais de sanctions suffisamment dissuasives; 3 ) de fournir des informations sur les questions qui peuvent être négociées en vertu de la loi, en particulier les salaires, ainsi que sur les points qui peuvent seulement faire l’objet de consultations; 4) d’indiquer si tous les accords et toutes les décisions du Conseil mixte du personnel du service public nécessitent l’approbation du ministre ou d’une autre autorité; 5) d’indiquer si la loi contient une disposition visant le respect de la durée des accords collectifs; 6) d’indiquer dans quels cas l’arbitrage obligatoire peut être imposé en vertu de la loi; et 7) d’indiquer si chacun des services publics a le droit de conclure des accords collectifs.
Zanzibar
Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), qui prévoit que, pour être désigné comme représentant (et recevoir en conséquence le titre d’agent exclusif chargé de la négociation), le syndicat concerné doit être enregistré et représenter la majorité des employés au niveau des négociations concernées, ce qui correspond en fait à 50 pour cent des membres d’une unité de négociation collective. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les commentaires de la commission ont été notés et seront pris en considération dans les dispositions réglementaires de mise en application de la loi, la commission doit à nouveau rappeler que, dans un tel système, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) de la LRA de sorte que, si aucun syndicat ne recueille plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats minoritaires de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et les critères par lesquels l’autorité chargée de résoudre les conflits détermine, dans le cas traité à l’article 57(4) de la LRA, quel est le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat ou lorsqu’un autre syndicat formule une objection. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traite de cette question, la commission exprime l’espoir que ladite réglementation proposera des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif et prie le gouvernement de fournir copie de cette réglementation une fois adoptée.
Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres de la fonction publique le droit à la négociation collective, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traite de cette question, la commission, rappelant à nouveau que seules les forces armées et la police, les fonctionnaires commis directement à l’administration de l’Etat et les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme peuvent se voir refuser le droit de négociation collective, demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA afin de garantir aux cadres de la fonction publique le droit de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les catégories de fonctionnaires exclues du droit de négociation collective par le ministre en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA.