National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques sur le salaire nominal moyen des hommes et des femmes sur le premier trimestre de 2009, globalement les femmes gagnent 56 pour cent du salaire des hommes. En comparaison, au premier trimestre de 2007, les femmes gagnaient 48,5 pour cent du salaire des hommes et 50,2 pour cent au premier semestre de 2008. La commission note qu’il semblerait y avoir une tendance positive, bien que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes demeure très important. Au premier semestre de 2009, les plus grands écarts de salaire se trouvaient dans le secteur des services sociaux et de santé (50,5 pour cent), dans l’hôtellerie et la restauration (60,8 pour cent) et dans les activités financières (66,7 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur ou industrie et, si possible, par profession.
Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes d’éducation, l’octroi d’allocations spéciales concernant la grossesse et la maternité aux femmes ainsi que des programmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ciblerait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement déclare que, lorsque l’Etat est partie à une convention collective, il «peut être responsable de la définition des méthodes d’évaluation des emplois», sinon ces méthodes sont définies par les parties à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chacun des partenaires sociaux peut entamer une collaboration sur la promotion de l’égalité de rémunération dans le cadre des mécanismes de consultation tripartite établis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4.
Application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail est intégrée dans l’Agence de contrôle technique des secteurs industriels et des entreprises dangereuses, alors qu’un service d’inspection distinct est chargé des contrôles dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces services sont chargés de contrôler le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et si les inspections effectuées à cet égard couvrent tous les secteurs de l’économie.