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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement couvrant la période juin 2005-juin 2007 ainsi que du rapport reçu le 28 août 2009 qui ne fournit pas les informations demandées par lettre du BIT du 29 septembre 2008. Elle note avec intérêt que le gouvernement a demandé en 2004 que le Bureau procède à une analyse des fonctions et de la structure du Département du travail en vue de restructurer ce département selon des modalités susceptibles d’aboutir à une administration du travail plus intégrée et plus efficace, dans le cadre de la réforme du secteur public. Cette analyse s’est engagée en novembre 2004, et un certain nombre de recommandations en ont été tirées en février 2005. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises à la suite de ce processus, notamment des informations sur les points suivants:

1)    les ressources financières (à savoir la proportion du budget national allouée au fonctionnement du système d’administration du travail) et les moyens matériels (moyens de transport, équipement en bureau, etc.) alloués au personnel pour l’accomplissement de ses tâches;

2)    le personnel du système d’administration du travail: i) effectifs; ii) statut (conditions d’engagement, conditions de service, indépendance, accès à la formation, etc.); et iii) impact des réformes du secteur public actuellement en cours sur le statut de ce personnel, y compris les perspectives d’une intégration éventuelle du personnel «non statutaire» dans la structure du personnel officiel;

3)    l’organisation et coordination du système d’administration du travail: i) structures et organes administratifs au niveau central et au niveau décentralisé et leurs fonctions respectives; et ii) organe ou structure compétent pour la coordination de ces fonctions;

4)    les organes compétents du système d’administration du travail ayant pour fonctions: i) la préparation, l’administration, la coordination, le contrôle et le bilan de la politique nationale de l’emploi; ii) l’étude de la situation des personnes ayant un travail, des chômeurs et des personnes en sous-emploi et identification des défauts ou excès dans les conditions de travail, et des remèdes appropriés; et iii) offre de services s’adressant aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations et ayant pour but de promouvoir des consultations et une coopération effectives entre aussi bien l’autorité publique et ces organisations qu’entre ces organisations elles-mêmes; fonctionnement de ces organismes dans la pratique;

5)    les mesures d’ordre pratique garantissant la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou les représentations d’employeurs et de travailleurs, y compris les organes ou structures tripartites des entités administratives assurant les relations tripartites au sein du système d’administration du travail (comme le Conseil consultatif national et le Conseil économique et social); informations détaillées sur les questions abordées au cours de la période couverte par le prochain rapport et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits de rapports illustrant le fonctionnement et la coordination dans la pratique du système d’administration du travail, notamment tous rapports d’organes tripartites dont les attributions incluent des activités d’administration du travail.

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