ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malaisie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Ecarts de salaire entre hommes et femmes.  La commission note que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur les revenus de l’emploi de 2007, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, l’écart moyen entre les gains mensuels de base des hommes et des femmes s’élève à 15,9 pour cent. Elle note que c’est dans la catégorie des cadres supérieurs que l’on relève les écarts de salaire les plus importants (41,3 pour cent), puis dans celle des artisans et travailleurs des métiers apparentés (32,8 pour cent) et des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (29,7 pour cent), alors que ces écarts sont moins marqués dans la catégorie des techniciens (2,5 pour cent), des employés de bureau (5,8 pour cent) et, enfin, des employés dans les secteurs des services, du commerce et de la vente (13,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe et sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs et différentes professions, ainsi que des statistiques illustrant la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité économique, professions et postes.

Politique nationale en faveur des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission ministérielle pour l’égalité entre hommes et femmes est convenue de désigner dans tous les ministères et institutions un coordinateur pour l’égalité hommes-femmes (GFP) qui aura pour mission d’aider le gouvernement à mettre en œuvre la politique nationale en faveur des femmes, le plan d’action pour l’avancement des femmes et d’autres politiques gouvernementales. Pour permettre au GFP de s’acquitter de ses fonctions, une formation sur les questions d’égalité entre hommes et femmes a été réalisée. En outre, en 2006, la commission ministérielle a constitué trois commissions interministérielles chargées de revoir, entre autres, la Constitution fédérale et la législation sur l’emploi, dans le but d’assurer que ces textes ne comportent pas de dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les aspects de la politique nationale en faveur des femmes et du plan d’action pour l’avancement des femmes qui touchent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la formation dispensée aux GFP englobe les questions d’égalité de rémunération. Enfin, elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée par les commissions interministérielles en vue de donner expression dans la législation au principe établi par la convention.

Salaires dans le secteur public. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis la mise en place de la première commission royale, en 1964, les révisions des salaires dans le secteur public se sont toujours appuyées sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «même travail» et que ce principe est également à la base du système des rémunérations de la Malaisie de 2002. La commission réitère que le principe établi par la convention va plus loin que la simple notion d’égalité de rémunération pour un même travail, comme elle l’explique dans son observation. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de ses propres employés, la commission demande à ce que le principe établi par la convention soit appliqué dans le cadre d’une évaluation des emplois qui se fondera sur les responsabilités et les tâches, de manière à prévenir toute distorsion imputable à des stéréotypes sexistes, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que ce principe soit effectivement appliqué dans l’évaluation des emplois du secteur public. Elle le prie également de fournir des statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents postes dans le secteur public, avec les niveaux de rémunération correspondants.

Conventions collectives. Rappelant sa précédente demande d’information concernant la manière dont il est tenu compte du principe établi par la convention dans la fixation des salaires dans le cadre du processus de négociation collective, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la loi no 177 de 1967 sur les relations du travail prévoyant qu’une plainte peut être portée devant le tribunal du travail en cas d’infraction à l’article 5 de ladite loi, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, l’avancement et les conditions d’emploi en tant que ces facteurs dépendent des employeurs ou des organisations d’employeurs. La commission note cependant que l’article 5(1)(c) interdit seulement la discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’appartenance à un syndicat, si bien qu’il n’apparaît pas clairement comment cette disposition pourrait s’avérer pertinente dans le contexte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que le gouvernement indique que l’article 18 de la loi relatif à la conciliation dans les cas de conflit constituerait un moyen de soumettre une plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 18 de la loi sur les relations du travail dans les cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe établi par la convention dans le contexte de la négociation collective et de communiquer copie de conventions collectives donnant effet à ce principe.

Application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui aurait un rapport avec l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction constatée par l’inspection du travail dans ce domaine, les sanctions infligées et les indemnisations allouées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer