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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Türkiye (Ratification: 2005)

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Article 2, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Durée de conduite et de repos à appliquer aux conducteurs exclus de l’application des dispositions de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que l’article 2 de la loi sur les transports routiers (loi no 4925 de 2003) exclut de son champ d’application les types de transport suivants: i) les services de transport de passagers qui sont fournis dans les limites de la province, abstraction faite de la distance; ii) le transport interurbain de passagers effectué dans un rayon de 100 kilomètres; et iii) les services de transport local de passagers, effectués dans les limites des municipalités et de leurs zones contiguës, lesquels sont réglementés par les commissions sur le trafic provincial et de district, ou par les autorités municipales compétentes, conformément aux règlements sur le transport routier (Journal officiel no 25384 du 25 février 2004). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce domaine, et notamment de transmettre une copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinent n’ayant pas été déjà transmis.

Article 3. Consultations tripartites. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au conseil consultatif tripartite établi en vertu de l’article 114 du Code du travail. Toutefois, en l’absence d’information précise en ce qui concerne les consultations tripartites sur les questions relatives à la réglementation concernant le temps de travail dans le transport routier, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples clarifications en ce domaine.

Article 4, paragraphe 1. Définition de la «durée du travail». La commission prend note de la définition de la notion de «durée du travail» donnée par l’article 3 du règlement relatif au temps de travail (Journal officiel no 25425 du 6 avril 2004) (ci-après dénommé règlement sur le temps de travail dans le transport) d’après laquelle la «durée du travail» signifie le temps total travaillé au cours d’une période de travail. La commission note cependant que la législation nationale ne semble pas définir le terme «durée du travail» comme incluant non seulement le temps consacré à la conduite, mais aussi le temps consacré aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge. Rappelant qu’une telle définition est indispensable, par exemple aux fins de la mise en œuvre des prescriptions de l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire une définition du terme «durée du travail» en conformité avec celle de l’article précité.

Article 5, paragraphe 1. Pauses. Notant que l’article 98 du règlement sur les transports routiers prescrit aux conducteurs de véhicules de transport commercial de marchandises de plus de 3,5 tonnes, ainsi qu’aux conducteurs de véhicules de transport commercial de passagers d’une capacité supérieure à neuf passagers, d’observer une pause obligatoire au terme de quatre heures et demie de conduite, la commission prie le gouvernement de préciser la limite maximum du temps de conduite qui leur est permise, ainsi que la durée des pauses applicables aux conducteurs de véhicules de moins de 3,5 tonnes ou d’une capacité inférieure à neuf passagers.

Article 7, paragraphe 1. Pauses. La commission note que, en vertu de l’article 7 du règlement sur le temps de travail dans le transport, les travailleurs doivent bénéficier de périodes de repos conformément à l’article 68 du Code du travail. Leur durée est de quinze minutes par période continue de conduite de quatre heures ou moins, de trente minutes pour une période continue dépassant quatre heures en restant inférieure ou égale à sept heures et demie, et d’une heure pour une période continue de conduite de plus de 7 heures et demie. Elle constate que, en l’absence d’une définition claire du terme «durée du travail» tel qu’il figure à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, cet article ne peut pas être pleinement mis en œuvre. La commission demande par conséquent au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit et dans la pratique, que les conducteurs bénéficient d’une pause après une période continue de conduite de cinq heures, ce temps incluant le temps de conduite et celui passé à des activités subsidiaires en relation avec le véhicule, ses passagers ou sa charge.

Article 9, paragraphe 1. Dérogations temporaires. Notant que l’article 12 du règlement sur le temps de travail dans le transport inclut les heures supplémentaires effectuées en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des explications plus détaillées en ce domaine, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes en ce qui concerne toute prolongation de la durée du temps de conduite, ainsi que toute prolongation de la durée du travail continu ou réduction de la durée du repos journalier en cas d’accident, de dépannage, de retard imprévu, de perturbation de service ou d’interruption du trafic, et en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d’assurer le fonctionnement de services d’intérêt public, comme cela peut être autorisé par cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le secteur du transport routier comprend 6 456 travailleurs répartis dans 441 entreprises publiques et 56 648 travailleurs employés dans 361 456 entreprises privées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du transport routier et couverts par la législation pertinente, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.

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