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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon. Notant que, selon le gouvernement, cette norme contient des dispositions qui figurent dans la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission espère que cette norme pourrait faciliter la ratification de cette convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Suivi des mesures prises conformément aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans le document GB.304/14/8. Réclamation sur l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006. La commission note que, en mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation qui faisait état de la violation par le gouvernement de certaines dispositions de cette convention, de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note que, au paragraphe 99 de ce rapport susmentionné, le Conseil d’administration a formulé des recommandations et confié à la commission le suivi des questions soulevées dans son rapport. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement qui contient des informations sur les mesures prises conformément aux recommandations, mesures qu’elle examine ci-après.

I.         Mesures à prendre en consultation  avec les partenaires sociaux

Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note qu’au paragraphe 99 b) de son rapport le Conseil d’administration a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:

i)      s’assurer que la convention no 155 de l’OIT soit pleinement appliquée et en particulier que le réexamen périodique de la situation de la sécurité et de la santé des travailleurs soit poursuivi, en suivant les modalités décrites aux articles 4 et 7 de la convention no 155, avec une attention particulière pour les activités dangereuses comme l’extraction du charbon. La commission note que, selon le rapport, la Commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT) et les 32 commissions consultatives des états de sécurité et de santé au travail (COCOESHT) ont tenu de nombreuses réunions depuis 2007. A la lecture du site Internet des commissions consultatives (COCOSHT) qu’a indiqué le gouvernement, la commission prend note du programme de travail de 2009 qui prévoit la réalisation d’activités législatives et de formation. Toutefois, la commission note qu’il ressort de ce plan des activités dans les domaines suivants: 1) établissement du système national de sécurité et de santé au travail; 2) modernisation de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail; 3) renforcement du système d’autogestion dans le domaine de la sécurité et la santé au travail; 4) développement du système national d’information sur les accidents et les maladies professionnelles; 5) renforcement des mécanismes de consultation et de prévention des risques; 6) promotion de l’éducation et de la formation technique en matière de sécurité et de santé au travail; et 7) promotion du contrôle de l’observation des obligations en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la révision et l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail, tel qu’établi dans les articles 4 et 7 de la convention, au sujet des activités professionnelles dangereuses comme l’extraction du charbon;

ii)     conclure l’élaboration et adopter le nouveau cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail dans l’industrie d’extraction du charbon, en tenant compte de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, 2006. La commission prend note de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008. La commission note que, selon le gouvernement, cette norme fixe des limites et des spécifications encore plus strictes que certaines réglementations du secteur en vigueur dans d’autres pays, et qu’elle a été élaborée avec la collaboration du BIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la NOM-032-STPS-2008.

Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant.La commission prend note aussi du paragraphe 99 b) iii), iv), et d) du rapport du Conseil d’administration, dans lequel il a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:

iii)    garantir, par tous les moyens nécessaires, le contrôle effectif de l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité et la santé des travailleurs et au milieu du travail, par le biais d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant, conformément à l’article 9 de la convention no 155, afin de réduire à l’avenir les risques d’accident comme celui de Pasta de Conchos; et

iv)    surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 1);

[…]

d)     réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation et des prescriptions dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines.

La commission note que, selon le gouvernement, l’Inspection fédérale du travail a mis en œuvre des activités spéciales en matière d’inspection du travail et que, en janvier 2007, un programme a été élaboré; en tout, 52 inspections ont été effectuées dans 26 entreprises, inspections qui ont permis de constater que le taux d’observation de la législation, en matière de sécurité et de santé et de conditions générales de travail, était de 86,08 pour cent. La commission note aussi que, depuis l’entrée en vigueur de la norme NOM-032-STPS-2008 le 23 mars 2009, des activités spécifiques visant les mines souterraines de charbon ont été entamées; et, au 30 juin 2009, 11 mines souterraines de charbon avaient été inspectées et 1 113 mesures de sécurité et de santé avaient été prises. Afin d’améliorer l’action des inspecteurs, ceux-ci ont bénéficié d’une formation et reçu des équipements de protection personnelle. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, la direction générale de l’Inspection fédérale du travail réalise des inspections de supervision dans chaque délégation fédérale afin de s’assurer que les politiques, principes directeurs et critères d’inspection sont appliqués correctement. La commission rappelle que les recommandations du Conseil d’administration sur le système d’inspection du travail découlent des conclusions qui figurent dans les paragraphes 75 à 85 du rapport du Conseil d’administration qui portent sur un accident dans la mine de Pasta de Conchos dans lequel 65 mineurs ont perdu la vie, et que dans ces paragraphes le Conseil d’administration a estimé que, à propos de l’accident de Pasta de Conchos, l’inspection du travail ne s’était pas assurée qu’une solution avait été trouvée aux déficiences qu’elle avait constatées (problèmes électriques, poussière, plans de lutte contre les risques, entre autres). Par ailleurs, la commission note que les alinéas iii) et iv) du sous-paragraphe b) dont l’application est examinée actuellement et le sous-paragraphe d) indiquent les mesures que le gouvernement doit adopter en consultation avec les partenaires sociaux. Or il ne ressort pas de la lecture du rapport du gouvernement qu’il y ait eu des consultations sur ces questions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises – en consultation avec les partenaires sociaux – pour donner suite au paragraphe 99 b) iii) et iv) et d) du rapport du Conseil d’administration, et sur les points suivants, également en consultation avec les partenaires sociaux:

–           stratégie du gouvernement pour s’assurer que l’inspection du travail améliore le suivi donné à l’observation effective de ses recommandations lorsque des déficiences ont été constatées, en particulier dans l’industrie d’extraction du charbon;

–           informations statistiques sur le degré d’observation des recommandations de l’inspection du travail;

–           principaux aspects dans lesquels la norme NOM-032-STPS-2008 améliore le contrôle et la vérification, afin de garantir plus de sécurité aux travailleurs des mines, par rapport à la norme précédente (NOM-023-STPS-2003);

–           degré d’application dans la pratique de la procédure d’évaluation de la conformité, telle que réglementée au paragraphe 18 de la norme NOM-032-STPS-2008, et complément d’information à ce sujet;

–           évaluation de l’effet réel des mesures indiquées sur l’amélioration de la situation dans l’industrie d’extraction du charbon.

En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la recommandation contenue dans le paragraphe 99 b) iv) du rapport du Conseil d’administration relatif à l’inspection du travail, dans son prochain rapport sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, qui sera examiné lors de la prochaine réunion.

II.        Autres mesures

Dédommagements. La commission note que, à l’alinéa c) du même paragraphe, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à:

c)     assurer, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis l’accident, le paiement immédiat d’un dédommagement approprié et effectif à chacune des 65 familles concernées, et que des sanctions appropriées soient imposées aux responsables de cet accident.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement répètent pour l’essentiel celles qu’il avait données dans sa réponse au sujet des allégations figurant dans la réclamation et dont il est rendu compte au paragraphe 51 du rapport du Conseil d’administration. La commission renvoie donc aux conclusions figurant dans le rapport (paragraphe 93) dont le texte suit:

S’agissant de l’assistance et des dédommagements dus et payés aux familles des mineurs décédés, le comité note qu’il semble exister une divergence significative entre la compensation prétendument proposée par IMMSA immédiatement après l’accident (750 000 pesos par famille) et la compensation qui a fait l’objet d’un accord entre IMMSA et le STPS. Le gouvernement a déclaré qu’un montant total de 5 250 000 pesos, correspondant aux indemnités dues, avait été déposé par IMMSA devant le JFCA le 18 février 2008 pour distribution aux bénéficiaires en fonction de leurs droits individuels, et que PROFEDET prendrait les mesures nécessaires pour que les paiements correspondants soient immédiatement effectués. Le comité note que d’après le gouvernement, 51 des familles des mineurs décédés devaient recevoir une indemnité totale de 5 250 000 pesos sans préjudice des poursuites judiciaires. Ce montant a été étendu pour inclure les 65 familles. Cependant, le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur la base de calcul ni sur les éléments pris en considération pour arriver à cette somme. Le comité invite le gouvernement à fournir des informations plus amples à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les modalités du calcul des dommages et intérêts versés aux 65 familles des mineurs décédés, et demande au gouvernement de veiller à ce que chacune d’entre elles reçoive un dédommagement approprié et effectif conformément à la législation nationale.

La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

1.     Dédommagements à la charge de l’Industrial Minera México SA (IMMSA):

–           la manière dont ont été déterminés les dédommagements (préciser si il a été tenu compte, par exemple, des compléments de salaires et lesquels);

–           les critères de modification de la somme des dédommagements, par rapport à la première offre de l’IMMSA, qui équivalait à dix ans de salaire, comme l’indique le paragraphe 26 du rapport, et la somme ultérieure qui a été inférieure;

–           la façon dont ont été dédommagées les 14 familles à propos desquelles le gouvernement ne fournit pas d’informations, et l’état des ressources correspondant aux dédommagements des 65 familles en question.

2.     Aides et prestations de l’Etat. La commission demande au gouvernement des informations sur l’aide et les prestations que l’Etat a prévues en faveur de ces 65 familles, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport (logements, bourses jusqu’au niveau de la licence pour les enfants, et pension mensuelle).

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