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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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Législation. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) publiée dans la Gazette officielle no 38236 en date du 26 juillet 2005, du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail (no NT-01-2008) et de la norme technique relative à la déclaration des maladies professionnelles (no NT-02-2008).

Communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). La commission prend note de la communication de la CTV reçue le 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 16 septembre 2009. Selon la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de santé au travail. Elle note, selon le rapport, que les programmes de sécurité et de santé au travail sont élaborés à l’aide de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail, mise au point conjointement par les employeurs et les travailleurs, et révisée par la suite par l’Institut national de la prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL). La commission note que, d’après le rapport, le Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, mais que des commissions constituées d’employeurs, de délégués pour la prévention et de représentants de l’Etat, se réunissent périodiquement par secteur, pour mettre au point des activités et des programmes spécifiques et pour faciliter l’évaluation et l’élaboration de normes techniques. La commission croit comprendre qu’il s’agit de commissions sectorielles au niveau national. La commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) les secteurs économiques dans lesquels fonctionnent ces commissions sectorielles au niveau national; et 2) les instances et les mécanismes permettant de coordonner les activités de ces commissions tripartites sectorielles, en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, telle que prévue par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans la constitution formelle du Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail et les mesures prises pour les surmonter.

La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à l’exception du point concernant la façon dont l’autorité compétente veille à la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 11 e) de la convention). Prière de communiquer également des informations sur ce point dans le prochain rapport.

Le gouvernement ayant adopté une législation importante en matière de santé et de sécurité au travail depuis la présentation de son dernier rapport, dont la commission a pris note au premier paragraphe du présent commentaire, la commission estime indispensable d’avoir une vision complète de l’impact de cette législation sur l’application de la convention. En outre, cette nouvelle législation n’étant pas encore pleinement appliquée, dans la mesure où le gouvernement indique, d’une part, que le Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, et que la CTV indique, de l’autre, que la trésorerie de la sécurité sociale n’est pas encore en fonction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la législation et les dispositions législatives effectivement appliquées dans la pratique, en mentionnant celles restant à appliquer, les difficultés rencontrées dans leur application et les mesures prises pour les surmonter. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur les modifications apportées à la nouvelle législation concernant chacun des articles de la convention et des informations sur leur application dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

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