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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Belgique (Ratification: 1926)

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Observation
  1. 2009
  2. 2003
  3. 1999
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 1994
  4. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 2 et 5 de la convention. Durée du travail – Annualisation. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises n’est actuellement envisagée. Elle rappelle que l’objectif de cette loi est très large et qu’elle vise à permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et promouvoir l’emploi. Elle relève également que, dans le cadre de tels régimes, la durée du travail peut être portée à douze heures par jour sans limite hebdomadaire absolue (autre que les 84 heures correspondant à sept journées de douze heures), et que la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période de référence pouvant atteindre un an ne doit pas dépasser quarante heures. Enfin, la commission souligne que les nouveaux régimes de travail, qui permettent d’importantes dérogations aux règles normales en matière de durée du travail, peuvent être mis en place par voie de convention collective mais aussi, à défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, par une modification du règlement de travail. La commission ne peut qu’exprimer, de nouveau, sa préoccupation à l’égard de la très grande flexibilité offerte par les dispositions précitées, tout particulièrement dans les petites entreprises dépourvues de délégation syndicale. Elle rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 227), la commission d’experts a souligné que, pour être compatible avec la convention, un système d’annualisation du temps de travail doit satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes: «i) il doit être adopté dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables; ii) cet aménagement doit être adopté par convention entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, transformée en règlement par le gouvernement auquel la convention est communiquée; iii) la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines déterminée par la convention en question ne doit pas dépasser quarante-huit heures». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la durée journalière du travail autorisée et fixer une limite raisonnable à la durée hebdomadaire du travail dans le cadre des nouveaux régimes de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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