National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 c) de la convention. Travail par équipes. La commission note que l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle qu’amendée, permet le dépassement des limites normales de la durée du travail (huit heures par jour et 38 heures par semaine) lorsque le travail est effectué par équipes successives. Elle note que, dans ce cas, en vertu des articles 26bis, paragraphe 1, et 27, paragraphe 1, de la même loi, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut excéder 40 heures sur une période de référence d’un trimestre pouvant être portée à un an, et la durée effective du travail ne peut excéder ni 11 heures par jour ni 50 heures par semaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 c) de la convention ne permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, dans le cadre du travail par équipes, qu’à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine en moyenne sur une période de trois semaines au plus.
Article 5. Cas dans lesquels les limites normales de la durée du travail ne peuvent pas être respectées. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la loi sur le travail, le Roi peut autoriser le dépassement des limites qu’elle fixe en matière de durée du travail dans les branches d’activité, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises dans lesquelles elles ne peuvent pas être appliquées. Elle note, en outre, que l’article 24 autorise également le Roi à permettre le dépassement de ces limites pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, et pour ceux qui sont occupés dans des branches d’activité dans lesquelles le temps nécessaire à l’exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d’une manière précise, ou dans lesquelles les matières mises en œuvre sont susceptibles d’altération très rapide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités, les entreprises et les travailleurs auxquels un régime particulier s’applique en matière de durée du travail en vertu de ces dispositions et de communiquer copie des textes pertinents.
La commission note l’introduction du système dit «plus minus conto» par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. Elle note que ce régime particulier est essentiellement destiné aux entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles qui réunissent un certain nombre de conditions, et notamment appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale et être soumises à des cycles de production qui s’étendent sur plusieurs années et dans lesquels ces entreprises sont confrontées à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail. Elle note que, dans le cadre d’un système «plus minus conto», le dépassement des limites normales de la durée du travail est autorisé, sans que sa limite journalière ne puisse dépasser dix heures et sa limite hebdomadaire 48 heures et que, dans ce cas, la période de référence peut être portée à six ans et le travail effectué dans ce cadre n’est pas considéré comme du travail supplémentaire. La commission note par ailleurs que l’instauration d’un tel système requiert la conclusion d’une convention collective de travail rendue obligatoire au sein de l’organe paritaire compétent. Tout en relevant les nombreuses précautions qui ont été prises pour éviter les abus lors de l’instauration de tels systèmes, tout particulièrement l’unanimité requise des organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise concernée, la commission souligne que la mise en place d’une période de référence de six ans a nécessairement pour conséquence que les travailleurs concernés peuvent être confrontés à une très grande flexibilité en matière de durée du travail, sans compensation pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’activité intense. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations dont il disposerait concernant la mise en œuvre des systèmes «plus minus conto» (nombre d’entreprises et de travailleurs concernés, amplitude des horaires de travail, éventuels résultats d’enquêtes menées auprès des travailleurs afin d’évaluer leurs conditions de travail, etc.).
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un montant qui dépasse de 50 pour cent au moins celui de la rémunération ordinaire et que cette majoration est portée à 100 pour cent lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié. Elle note cependant que, en vertu du paragraphe 4 de ce même article, une convention collective de travail peut autoriser le remplacement de ce sursalaire par un repos compensatoire complémentaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent dans le cas de dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail, que les heures supplémentaires effectuées fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui auraient autorisé le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire comme le permet l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités des services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type, en précisant le nombre d’enquêtes, d’infractions constatées, de régularisations et de pro justicia qui concernent la réglementation en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires.