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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Luxembourg (Ratification: 1928)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article L.211-3 du Code du travail exclut les entreprises de transport fluvial du champ d’application des dispositions de ce code relatives à la durée du travail. Or, en vertu de son article 1, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les établissements industriels, y compris le transport de marchandises ou de personnes par voie d’eau intérieure. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales réglementent la durée du travail dans les entreprises de transport fluvial et d’en transmettre copie.

Article 2. Durée du travail pour les travailleurs de nuit. La commission note qu’aux termes de l’article L.211-15 du Code du travail le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne peut dépasser 8 heures en moyenne par période de 24 heures calculée sur une période de sept jours. Elle prie le gouvernement de préciser si la limite de 40 heures hebdomadaires prévue par l’article L.211-5 du Code du travail est également applicable à ces travailleurs et d’indiquer si une limite absolue a été fixée pour la durée journalière du travail.

Article 3. Heures supplémentaires – force majeure. La commission note qu’en vertu de l’article L.211-7, alinéa 4, du Code du travail le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail est considéré comme travail supplémentaire, sauf en cas d’événement imprévisible ou en cas de force majeure. Elle note que cette disposition définit les termes «événement imprévisible» comme un événement qui, à l’époque de l’établissement du plan d’organisation du travail, n’a pas pu être prévu ni suite à une apparition régulière du phénomène dans les périodes précédentes ni suite à une prévision prudente, en bon père de famille, par l’employeur, d’événements futurs devant ou pouvant être connus. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la convention, qui permet le dépassement des limites normales en matière de durée du travail «en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou en cas de force majeure», doit être interprété strictement, et que la formulation employée dans la disposition précitée paraît trop large à cet égard. Elle rappelle que d’autres types de dérogations temporaires sont admissibles mais doivent remplir les conditions posées par l’article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Cela implique notamment la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisé et l’octroi d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour limiter l’application de l’article L.211-7, alinéa 4, du Code du travail aux seuls cas prévus par l’article 3 et l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

Article 5. Répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. La commission note qu’aux termes de l’article L.211-5 du Code du travail la durée de travail ne peut excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Elle note cependant que l’article L.211-6 permet de dépasser ces limites à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de quatre semaines, ne dépasse pas 40 heures. Elle note également que la durée de la période de référence peut être allongée par voie de convention collective, jusqu’à un maximum de 12 mois (art. L.211-8 et L.211-31) et que, à défaut, le ministre du Travail et de l’Emploi peut, à la demande d’une entreprise, autoriser une période de référence déterminée, après consultation des organisations patronales concernées et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national (art. L.211-9). Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article L.211-12, paragraphe 1, du Code du travail, la durée de travail maximale, heures supplémentaires ou complémentaires comprises, ne peut dépasser 10 heures par jour ni 48 heures par semaine. Elle note que le paragraphe 2 de cet article prévoit qu’un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs, branches, activités ou professions dans lesquels la durée journalière maximale de travail peut être portée à 12 heures par voie de convention collective ou, à défaut, par le ministre du Travail et de l’Emploi, à condition que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse pas 40 heures. La commission note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, aucun règlement grand-ducal n’a été adopté sur la base de l’article L.211-12, paragraphe 2, du Code du travail, et que le gouvernement n’a pas l’intention de le faire, de sorte que le ministre du Travail et de l’Emploi ne peut accorder aucune extension au-delà de 10 heures par jour.

Tout en notant les explications données par le gouvernement, la commission relève que le Code du travail autorise le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail pratiquement sans restriction. Dans ce cadre, si la limite de 48 heures hebdomadaires de travail reste absolue, la durée journalière du travail peut actuellement atteindre 10, voire 12 heures, et la période de référence peut être portée à 12 mois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail n’est autorisé par la convention – outre les cas spécifiques du travail par équipes (article 2 c)) et des usines à feu continu (article 4) – que dans les cas exceptionnels où les limites normales de 8 heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées (article 5). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin d’amender les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec la convention sur ce point. En outre, compte tenu de l’impact non négligeable que peuvent avoir les journées de travail prolongées sur la santé des travailleurs, elle espère que le gouvernement sera en mesure de supprimer dans un proche avenir la possibilité de porter à 12 heures la durée journalière du travail.

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes – travaux préparatoires et complémentaires et travaux intermittents. La commission note qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code du travail pour les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements grand-ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. Elle note également que l’article L.211-20 dispose que le ministre du Travail et de l’Emploi peut autoriser la prestation d’heures excédant la durée normale de travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives de travail ou des règlements grand-ducaux ont été adoptés sur la base de l’article L.211-4 du Code du travail et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les types d’autorisations émises par le ministre de l’Emploi et du Travail en application de l’article L.211-20 de ce code.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note qu’aux termes de l’article L.211-35, alinéa 2, du Code du travail un règlement grand-ducal détermine les entreprises qui, en raison des exigences particulières du service, sont à dispenser provisoirement, en tout ou en partie, de l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions du code concernant la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article L.211-25 du Code du travail permet de déroger par voie de convention collective au régime légal sur la durée du travail dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre et dont le rendement n’est pas susceptible d’être amélioré par des mesures d’organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation. Elle note que, dans ces cas, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 44 heures par semaine, et que ces dérogations ne peuvent s’appliquer pendant plus de deux ans. Elle note par ailleurs que les limitations prévues par l’article L.211-26 concernant le nombre d’heures supplémentaires autorisé ne sont pas applicables aux travaux visés à l’article L.211-25. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les secteurs d’activités visés par l’article L.211-25, de communiquer des copies de conventions collectives adoptées sur la base de cette disposition, et de préciser la durée du travail, heures supplémentaires comprises, autorisée pour ces catégories de travailleurs.

Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article L.211-27 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, prévoit que les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure et demie de repos compensatoire pour une heure supplémentaire, soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps. Elle note que les salariés n’ont droit au paiement d’un salaire majoré de 40 pour cent par rapport au taux normal de salaire que dans les cas où, pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, l’octroi d’un repos compensatoire n’est pas possible ou si le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir bénéficié de celui-ci. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires, indépendamment de l’octroi ou non d’un repos compensatoire. Elle relève que l’article L.211-27, tel qu’amendé, du Code du travail ne prévoit pas la prise en compte des préférences des travailleurs en ce qui concerne le choix entre repos compensatoire et rémunération majorée, qui dépend uniquement des besoins de l’entreprise, et ne renvoie pas non plus aux conventions collectives sur ce point. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique du régime de compensation des heures supplémentaires et sur le résultat des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point avant l’adoption de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail et des mines pour 2007 en ce qui concerne la répartition des contrôles effectués par les agents des différentes agences quant au droit du travail. Elle note ainsi que les questions relatives à la durée du travail ont fait l’objet de 164 contrôles par l’agence de Luxembourg, de 114 contrôles par l’agence de Esch/Alzette, et de 21 contrôles par l’agence de Diekirch. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le résultat de ces activités d’inspection, et plus précisément sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur la durée du travail, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre un terme.

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