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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Egypte (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi du travail (loi no 12 de 2003) et de sa réglementation d’application: le décret no 113 de 2003 déterminant les travaux préparatoires et complémentaires et les travaux de protection et de nettoyage; le décret no 115 de 2003 déterminant les travaux qui sont intermittents par leur nature; le décret no 122 déterminant les opérations continues et les travaux pénibles; le décret no 970 de 2003 relatif à la constitution du Conseil consultatif du travail; et le décret no 185 de 2003 concernant le règlement type des sanctions et la réglementation du travail.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note que le décret no 115 de 2003 inclut des activités telles que les transports routiers, ferroviaires et aériens, le travail dans les ports, la tenue de stocks et le travail dans les pharmacies au nombre de celles qui sont considérées comme intermittentes au sens de l’article 82 de la loi sur le travail, qui exclut les travailleurs affectés à un travail intermittent des catégories couvertes par la limitation courante de la durée du travail, sous réserve que la durée de leur présence sur le lieu de travail n’excède pas douze heures par jour. A cet égard, la commission souhaite souligner que l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui admet des dérogations permanentes dans les travaux pour lesquels la présence sur le lieu de travail doit nécessairement excéder la limite des heures de travail normales prévue par la convention, n’admet de telles dérogations qu’en ce qui concerne les catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. Par conséquent, il n’est pas conforme à cet article de la convention d’exclure la totalité des travailleurs définis en raison de leur secteur d’activité, tels que les travailleurs des transports, des ports, des pharmacies, etc.

La commission rappelle que la question de savoir si toutes les opérations de transport routier et ferroviaire peuvent véritablement s’identifier à un «travail intermittent» est soulevée pratiquement depuis la ratification de la convention, et le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises, dont la dernière en 1980, qu’il entend modifier la législation pertinente de manière à restreindre les dérogations à la limitation normale de la durée du travail aux activités qui revêtent authentiquement un caractère intermittent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus attendre, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard, en modifiant les dispositions pertinentes du décret no 115 de 2003.

Article 8, paragraphe 1 c). Inscriptions sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 11, paragraphe 2 c), de la convention no 30.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, comme le nombre approximatif de travailleurs employés dans des établissements industriels, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées relatives à la durée du travail et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses portant sur des arrangements relatifs au temps de travail, des études ou enquêtes officielles abordant les questions de temps de travail, etc.

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