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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que le ministère fédéral du Développement du secteur minier applique la loi de 1999 sur les minéraux et les exploitations minières. La partie XIII de la loi porte sur les accidents dans les mines. La commission note aussi que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail du ministère fédéral du Travail couvre tous les lieux de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les autres législations qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention relatives aux travailleurs dans les bureaux, les commerces et les activités d’ingénierie, et de communiquer copie de ces législations.

Article 4. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été transmis au Conseil exécutif fédéral pour que les mesures nécessaires soient prises mais que, depuis lors, il n’y a pas eu de faits nouveaux. La commission espère que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5 b). Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail doivent être pris en compte, en tant que grande sphère d’action, dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 6.1(b) du projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvre les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, du temps de travail, des périodes de repos, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. Prière de communiquer copie de ce texte dès que le projet de politique nationale aura été adopté.

Article 5 d). La communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, jusqu’au niveau national inclus, doivent être prises en compte dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la stratégie qui est prévue dans le projet de politique nationale. Cette stratégie garantit: i) la communication et la coopération entre travailleurs et encadrement; ii) la consultation et la collaboration tripartites; et iii) la participation et la collaboration multidisciplinaires et multisectorielles dans l’économie nigériane. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions de la politique nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 e). La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit doit être prise en compte dans la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses commentaires précédents. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail donne effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Conseil national consultatif sur le travail, qui est un organe tripartite, réexamine actuellement la loi CAP126 de 1990 sur les usines (en vue du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail). La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Article 11 b), e) et f). Mesures à prendre, à savoir la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions qui garantissent les fonctions énumérées dans les paragraphes susmentionnés de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que ces fonctions soient progressivement menées à bien dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 12. Mesures pour fournir des informations et procéder à des études sur l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, et sur l’usage correct des substances. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit des mesures complémentaires pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel répondent aux exigences des alinéas a) et c) de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.

Article 13. Protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission note que l’article 61(2) de la loi CAP126 de 1990 sur les usines, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, contient des dispositions, trop générales, qui obligent les personnes occupées dans une usine à agir de façon sûre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions qui garantissent la protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elles représentaient un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune mesure significative n’a été prise pour donner effet à cet article. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15. Dispositions prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire à l’échelle nationale entre les autorités et les organismes chargés de la politique sur la sécurité et la santé au travail. A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont lieu le plus tôt possible, conformément aux dispositions en vigueur, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet à la convention. Prière aussi d’indiquer à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à propos de ces dispositions.

Article 19 a) à c), e) et f). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour garantir des conditions appropriées en ce qui concerne, d’une part, tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, d’autre part, les consultations avec ceux-ci et leur formation. La commission note que la direction de chaque entreprise industrielle doit prévoir une politique en matière de sécurité et de santé au travail conforme au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement copie du projet de loi susmentionné.

Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le Conseil national de la sécurité industrielle du Nigéria prévoit des cours de formation pour tous les travailleurs de l’industrie, dans tous les domaines de la sécurité et de la santé. La commission espère que le gouvernement communiquera des exemples de programmes de formation menés dans ces domaines.

 

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