National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de cette année, auquel est jointe une copie d’un document intitulé «Directive 2003 sur la sécurité et la santé au travail» émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. Bien que le contenu de ce document laisse prévoir des progrès dans ce domaine, la commission note que le gouvernement le présente comme un «projet de directive sur la santé et la sécurité au travail» et que, par conséquent, son statut n’est pas clair. La commission prie le gouvernement de préciser le statut de la Directive 2003 sur la santé et la sécurité au travail et, s’il s’agit d’un projet, d’indiquer s’il a été adopté et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du texte adopté.
Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires. La commission note également qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement indique que deux nouvelles lois – proclamation no 377/2003 (modifiant la proclamation no 42/1993 sur le travail) et proclamation no 262/2002 sur les «agents de la fonction publique» – ont été adoptées qui garantissent la sécurité, la santé et la protection des fonctionnaires. Toutefois, le gouvernement n’a pas joint de copie de ces textes à son rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des proclamations nos 377/2003 et 262/2002 ainsi que de tout autre texte législatif pertinent qui aurait été adopté par la suite afin de lui permettre d’examiner l’application de la convention dans le pays.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement souhaiterait obtenir une assistance technique du Bureau pour mettre en place des structures de coopération efficaces au niveau institutionnel et améliorer son système d’inspection du travail, et exprime l’espoir qu’une demande sera formulée dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.