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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Géorgie (Ratification: 1993)

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La commission note la communication en date du 3 septembre 2010, reçue de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), qui contient des commentaires sur l’application de la convention par la Géorgie. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement le 30 septembre 2010 pour tout commentaire qu’il pourrait souhaiter faire sur les questions qui y sont soulevées. La commission espère que le gouvernement fournira ses observations dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les informations fournies par le gouvernement concernant la démission des officiers de carrière du personnel militaire et autre carrière militaire.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le personnel militaire est utilisé afin d’effectuer les travaux de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les garanties prévues pour assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code de l’emprisonnement a été adopté le 9 mars 2010 et que la loi sur l’emprisonnement de 1999 a été abrogée. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 110, paragraphe 3, du nouveau code, les condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans la circonscription de l’établissement pénitentiaire. La commission note également les indications du gouvernement concernant les conditions de travail des personnes condamnées (sécurité au travail, heures de travail et heures supplémentaires) (art. 112 du code), ainsi que leur salaire, qui est régi par la législation du travail (art. 110, paragr. 5, du code).

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient embauchés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations, de telle sorte que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans le présent article en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des prisonniers pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont remplies, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la supervision et le contrôle des autorités publiques; et ii) et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement souligné que les deux conditions sont appliquées de manière cumulative, à savoir le fait que le prisonnier reste en tout temps sous la supervision et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la deuxième condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Toutefois, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition des entreprises privées, la commission considère, comme il est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour les entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers s’engagent volontairement dans une relation de travail normale avec des employeurs privés et effectuent des travaux dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Dans ce cas, le consentement formel et éclairé de la personne concernée est indispensable et, compte tenu des circonstances entourant le consentement, à savoir l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire, et l’existence de restrictions concernant la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires et la sécurité sociale, doivent être assurées. Si les conditions ci-dessus sont respectées, le travail des prisonniers ne relèvera pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée.

La commission espère donc que, à la lumière des considérations susmentionnées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que le travail des prisonniers pour des entreprises privées, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires, est réalisé uniquement avec le consentement volontaire de la personne intéressée, un tel consentement devant être libre de toute menace de sanction, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du nouveau Code de l’emprisonnement susmentionné, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et les établissements pénitentiaires concernant le travail des détenus condamnés.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Sanctions pénales pour avoir imposé illégalement un travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application pratique des articles 1431 et 1432 du Code pénal réprimant la traite des personnes, y compris les copies des décisions de justice jointes au rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation géorgienne, tous les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, ou de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, sont considérés comme de la traite de personnes. Le gouvernement indique également que, par conséquent, les sanctions pénales prévues aux articles 1431 et 1432 du Code pénal concernant la traite des personnes sont appliquées dans tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Tout en notant ces indications, la commission espère que le gouvernement continuera de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application pratique des articles 1431 et 1432 mentionnés ci-dessus, en ce qui concerne la sanction des personnes ayant imposé illégalement diverses formes de travail forcé ou obligatoire, y compris les formes qui n’ont pas nécessairement de lien avec la traite transfrontalière de personnes ou avec des moyens de coercition tels que la restriction de la liberté de circulation ou la confiscation des passeports.

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