National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.
Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.