National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Obligation de faire rapport sur l’application de la convention. La commission note que le rapport présenté par le gouvernement pour la période 2005-2009 reproduit les informations contenues dans le précédent et ne contient de nouveau que des informations sur la formation du personnel de l’administration du travail; la désignation nouvelle de l’ancien ministère du Développement, de la Main-d’œuvre et de l’Emploi, qui devient le ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, avec les mêmes structures et fonctions; et enfin, l’adoption de l’instrument législatif LI 1833 du 31 juillet 2007, partie II, qui donne effet à la section IV de la loi sur le travail de 2003 et prévoit notamment la possibilité de mettre en rapport les demandeurs d’emploi avec les employeurs par des agences d’emploi privées, agences dont les conditions de création sont déterminées à l’article 3 du nouvel instrument. La commission demande instamment que le gouvernement fournisse au BIT des informations détaillées et actualisées sur l’application en droit et dans la pratique de chacun des articles de la convention, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la mesure dans laquelle il est donné effet aux prescriptions de cet instrument.
Dans ses commentaires de 2009 se rapportant à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a pris note des récents changements intervenus au sein du Département du travail et du Département des fabriques et de l’inspection du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, avec le développement des capacités de ces organismes par un renforcement de leurs ressources humaines, l’évaluation des besoins de ces départements et leur restructuration, et enfin la réaffirmation de l’engagement du gouvernement de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ALRAC (Centre régional africain d’administration du travail). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de formation déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée.
La commission demande que le gouvernement fournisse, comme demandé sous le Point III du formulaire de rapport, des informations sur les décisions rendues, le cas échéant, par les juridictions compétentes qui toucheraient à des questions de principe relevant de l’application de la convention et de communiquer le texte de telles décisions.
En relation avec le Point IV du formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tout rapport, extrait de rapport ou autre publication périodique concernant les travaux des principaux services de l’administration du travail comme, par exemple, ceux du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, des centres d’emploi publics, de la Commission tripartite nationale du travail, du Conseil national de l’emploi, de la Direction nationale du marché du travail, de l’Institut du développement de la gestion et de la productivité et de la Commission consultative nationale du travail, ainsi que de tout autre organisme national ou local participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du travail ou de ses programmes.