National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. En outre, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.