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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Observation
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  5. 2010
  6. 2005
Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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Législation. La commission note que, selon le rapport, l’article 201 du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail régit le domaine des substances dangereuses et établit que les lieux de travail dans lesquels se trouvent des poussières, des gaz ou des vapeurs facilement inflammables ou nocifs pour la santé, en particulier d’amiante et de plomb, doivent réunir les conditions maximales de cubage, d’aération, d’éclairage, de température et de degré d’humidité. L’article 205 de ce règlement dispose que seront établies des réglementations spécifiques pour les substances dangereuses, et l’article 7 dit que l’employeur doit donner aux travailleurs toutes les informations nécessaires sur les dangers et les méthodes de prévention, et leur fournir les moyens de protection nécessaires. Le rapport indique, en outre, qu’il est prévu d’élaborer une norme technique spécifique pour la prévention des risques que comporte l’utilisation de l’amiante. Selon des informations fournies dans d’autres rapports, la commission note que ce règlement sur la santé et la sécurité au travail est encore en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions de la convention dans le règlement et dans le manuel technique qu’il est envisagé d’adopter et de fournir des informations à cet égard. La commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition, et de fournir ces informations dans son rapport. En outre, considérant que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer, en l’absence de toute nouvelle législation à ce sujet, comment il assure l’application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les techniciens de la santé et de la sécurité procèdent à des inspections, ils s’assurent que de l’amiante n’est pas utilisé dans les matériaux de construction et dans les ateliers automobiles pour fabriquer des garnitures de freins. Le gouvernement indique aussi que des inspections ont été réalisées dans une entreprise qui fabrique des tuyauteries, des plaques métalliques, des isolants thermiques réfractaires, entre autres, et que l’on s’est assuré que de l’amiante n’était pas utilisé. A été inspectée aussi la plus grande cimenterie du Guatemala, Cementos Progreso, et il a été constaté qu’elle n’utilise pas d’amiante. Est joint au rapport un courrier du responsable de la santé et de la sécurité au travail dans l’entreprise qui certifie que l’amiante n’y est pas utilisée et que l’entreprise prévoit une procédure bien établie pour la manutention et la mise au rebut des vieilles structures qui pourraient en contenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dont l’inspection du travail contrôle le respect et qui portent sur les travailleurs occupés dans des démolitions. Prière d’indiquer aussi les infractions relevées et les mesures prises, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

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