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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Israël (Ratification: 1958)

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Article 1 d) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans des commentaires formulés depuis 1980, la commission se réfère à l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, en vertu duquel «si le gouvernement estime que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou en portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année», peine assortie de l’obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de cette même loi. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement, que l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme, à savoir lorsque la vie ou le bien-être de la totalité ou d’une partie de la population est menacé, à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Sécurité publique, qui est chargé de l’application des dispositions légales relatives aux prisons, présentera très bientôt un projet de loi initié par le gouvernement concernant le travail des prisonniers, lequel comportera une disposition visant à prévoir que le travail obligatoire généralement applicable aux prisonniers ne s’appliquera pas aux prisonniers qui purgent une peine pour un délit prévu à l’article 160 de la loi pénale.

La commission espère que le gouvernement tiendra le BIT informé des progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi susmentionné sur le travail des prisonniers et que la législation sera bientôt mise en conformité avec la convention sur ce point.

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