National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 73 et 80 du décret présidentiel no 309 de 1990, tel que modifié par le décret législatif no 272 de 2005, pénalisent une série d’activités associées au commerce des drogues illicites et imposent des peines aggravées pour la distribution de stupéfiants ou de substances psychotropes à des mineurs ou l’offre de drogues près d’écoles ou d’institutions pour enfants. Notant que ces dispositions n’interdisaient pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de sa législation nationale qui interdisent et imposent des sanctions en vue de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les cas où les enfants sont employés pour le trafic de drogues, le fait de remettre des drogues à ces enfants ou de les faire manipuler des drogues risque d’entraîner l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants, ce qui, en vertu de l’article 80(1)(a) du décret présidentiel no 309, tel qu’amendé, constitue un crime. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal, conformément aux articles 61, 111, 112, 416 et 416(a), prévoit des peines qui condamnent des infractions pour conduite criminelle, telle que celle qui consiste à engager des enfants dans la production et le trafic de stupéfiants. La commission observe que, conformément à l’article 112 du Code pénal, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constitue une infraction aggravée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 112 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies, en vertu de cet article, pour avoir offert les services d’une personne de moins de 18 ans pour commettre un acte criminel, ou pour avoir incité une personne de moins de 18 ans à commettre un tel acte, en particulier un acte impliquant la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les diverses mesures d’éducation prises par le gouvernement et l’avait prié de continuer à fournir des informations sur les différents programmes s’y rapportant et sur leur impact dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education, des Universités et de la Recherche, conscient de l’importance que revêt l’orientation professionnelle pour empêcher l’abandon scolaire, a adopté un plan national d’orientation professionnelle. La commission note également l’information du gouvernement sur les mesures ci-après, prises par le ministère de l’Education en vue de l’intégration interculturelle de la population scolarisée:
– plan national de l’enseignement de l’italien aux étudiants étrangers ayant immigré récemment en Italie;
– mémorandum d’accord signé avec l’Association de l’assistance aux nomades et séminaire national destiné à faciliter l’accueil et l’intégration des enfants en âge scolaire appartenant aux populations rom et sinti;
– zones à haut risque et zones à forte immigration (contrat national collectif (NCEC), secteur scolaire 2006-2009), dans lesquelles les écoles ont reçu les fonds nécessaires pour prendre les mesures appropriées face à des risques importants révélés par des indicateurs, tels que les taux d’abandon scolaire, la forte immigration et la pauvreté des familles;
– scolarité dans les hôpitaux et enseignement à domicile, destinés à regrouper et à garantir les deux droits constitutionnels que sont la santé et l’éducation. Ce service a été introduit dans tous les grands hôpitaux et dans les services de pédiatrie de chaque région, en réponse au fait que les enfants malades et hospitalisés ne pouvaient pas aller à l’école. Ce service comprend actuellement 18 centres scolaires régionaux, 156 écoles dans les hôpitaux, 200 sections scolaires à l’hôpital et 650 enseignants. Chaque année, environ 100 000 élèves suivent leur scolarité dans des sections scolaires de ce type.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 228/2003 prévoit des fonds spéciaux pour permettre des conditions de vie adéquates, un logement et une aide aux victimes de l’esclavage, de la servitude et du trafic de personnes. En outre, des programmes d’assistance, menés dans l’ensemble du pays conformément à l’article 18 du décret législatif no 286 de 1998, prévoient: a) la délivrance d’un permis de résidence spécial valable pour six mois et renouvelable pour une année ou plus, si des motifs judiciaires l’exigent, et b) la mise en place de programmes d’assistance et d’intégration sociale par les autorités locales et les organes volontaires, conformément aux notices publiées par le Département de l’égalité des chances du bureau du Premier ministre. Ces programmes d’assistance et d’intégration sociale comprennent, entre autres, les éléments suivants: services d’accueil et de logement d’urgence; services de santé, juridiques, psychologiques et de conseils; aide au retour dans le pays d’origine; cours de formation professionnelle; et mesures destinées à l’intégration sociale dans l’emploi, telles que bourses et stages d’emploi. Selon le rapport du gouvernement pour la période comprise entre 2000 et 2010, le Département de l’égalité des chances a publié 11 notifications d’action menée dans le cadre de programmes d’assistance et d’intégration sociale en vertu de l’article 18 du décret no 286/1998 et de l’article 13 de la loi no 228 de 2003. Sur la base des données fournies par le gouvernement, les notifications 1 et 2 publiées pendant la période de 2006 à 2008 et concernant l’application de l’article 13 de la loi no 228/2003 indiquaient qu’environ 890 personnes étaient victimes de traite, parmi lesquelles 91 étaient des enfants, tandis que la notification 8, concernant l’application de l’article 18 du décret no 286/1998, répertoriait 1 172 victimes de traite, dont 48 enfants. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, en mars 2010, le Département de l’égalité des chances a cofinancé 573 projets se rapportant à l’article 18 du décret no 286/1998, et 97 projets ont été approuvés et cofinancés pour ce qui est de l’article 13 de la loi no 228/2003. La commission note que, dans le cadre de ces projets, un total de 14 689 victimes de traite ont été reçues et soutenues jusqu’en mai 2010, parmi lesquelles 986 étaient des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants mendiants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation des enfants dans la mendicité augmente en raison du groupe très important d’enfants venant des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique. Elle note également que des mineurs étrangers non accompagnés font souvent l’objet d’une exploitation grave, dont la mendicité. Selon le rapport publié en 2009 par l’Association nationale des municipalités italiennes (ANCI) concernant les mineurs étrangers non accompagnés, un total de 99 mineurs de cette catégorie, victimes de traite, ont été signalés en 2007, et 94 en 2008. Parmi eux, 61,8 pour cent étaient victimes d’exploitation sexuelle, 8,8 pour cent étaient victimes d’exploitation au travail et d’infractions mineures et 5,9 pour cent étaient victimes de mendicité. Il note en outre que, selon les données disponibles au bureau du ministère de l’Intérieur, 455 cas d’exploitation de mineurs pour mendicité, en vertu de l’article 671 du Code pénal, ont été signalés en 2005, 599 cas en 2007, 462 cas en 2008 et 184 cas en 2009.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a signé un pacte de sécurité avec l’Association des municipalités italiennes détermine les initiatives à prendre à l’échelle locale contre les troubles sociaux, pour prévenir les crimes et lutter contre ceux-ci. Elle note également qu’un réseau regroupant les autorités locales a appelé les municipalités à lutter contre l’exploitation du travail des enfants et qu’un réseau de lutte contre la mendicité a été établi afin d’exécuter les mesures prises dans le cadre de ce pacte. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les initiatives prises sur des territoires spécifiques, telles que le Centre de lutte contre la mendicité des enfants et le Plan de services sociaux par district adopté par la municipalité de Turin, ont été considérées comme constituant les pratiques les meilleures qui soient dans la lutte contre le travail des enfants et la mendicité. Ces projets ont renforcé la capacité à intervenir dans des cas individuels et permis l’exécution de mesures destinées à l’intégration sociale et culturelle des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues retirés des pires formes de travail des enfants et réintégrés grâce aux mesures prises par les municipalités pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants et le réseau d’autorités locales contre la mendicité, le Centre de Rome de lutte contre la mendicité des enfants et le Plan de services sociaux par district adopté par la municipalité de Turin.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’information du gouvernement concernant le travail des enfants et ses pires formes. Selon ces données, les inspections effectuées en 2009 ont permis de déceler 3 128 cas d’enfants travaillant, parmi lesquels 1 445 étaient contraires au règlement et, en 2008, 1 869 enfants travaillant ont été repérés parmi lesquels 1 411 étaient en violation du règlement concernant l’âge minimum, les types de travail et les heures de travail autorisés. La commission note également les informations statistiques ci-après, fournies par le gouvernement, et concernant les poursuites pour infractions relatives à la prostitution des mineurs, à la pornographie des enfants et au tourisme sexuel d’enfants:
– prostitution des mineurs (art. 600bis du Code pénal): 416 personnes en 2006; 349 en 2007; 291 en 2008; et 247 en 2009;
– pornographie des enfants (art. 600ter): 375 enfants en 2006; 200 en 2007; 626 en 2008; et 542 en 2009;
– tourisme sexuel comprenant des enfants (art. 600quinque): six personnes en 2006; une en 2007; une en 2008; et 13 en 2009.
En outre, la commission note les données collectées par la Direction nationale antimafia pendant la période comprise entre 2004 et 2009, concernant les infractions relatives à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées.