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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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Protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note du règlement no 90/2009 du 1er octobre 2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et autres travailleurs assimilés, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail no 8/1996, tel que modifié par la loi no 48/2008. Elle note que ce règlement semble couvrir essentiellement les travailleurs étrangers et prévoir l’utilisation d’un contrat de travail écrit (art. 3), un mécanisme permettant de déposer des plaintes auprès du ministère du Travail, ainsi que la visite des inspecteurs du travail en cas de plaintes concernant le logement. Le règlement prévoit également la création d’une Commission des travailleurs domestiques non jordaniens (art. 9). La commission observe, cependant, que l’article 5(a)(5) exige du travailleur qu’il ne puisse quitter la maison sans l’autorisation de l’employeur, alors que l’article 5(c) prévoit que, si le travailleur «s’échappe sans raison valable du fait de l’employeur», il devra supporter toutes les obligations financières prévues par le contrat de travail signé, en plus des coûts liés à son rapatriement. La commission estime que de telles dispositions placent les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine, sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009. A cet égard, ces informations devraient indiquer le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs et les employeurs auprès du ministère du Travail, les visites menées par les inspecteurs du travail, les sanctions et les amendes infligées aux employeurs et aux travailleurs en cas de manquement, ainsi que les compensations prévues. S’agissant des articles 5(a)(5) et 5(c), prière d’indiquer de quelle manière est abordée la question de la diminution de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. Prière de fournir également des informations sur les attributions de la Commission des travailleurs domestiques non jordaniens.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les modifications apportées au Code du travail (loi no 48 de 2008), en particulier l’article 29 (qui prévoit des sanctions contre l’employeur qui commet une agression sexuelle), et le nouveau statut no 30/2007 de la fonction publique (en particulier l’article 171(a)) garantissent une protection appropriée contre le harcèlement sexuel au travail. Selon le gouvernement, le harcèlement sexuel dans la fonction publique est considéré comme une infraction pénale qui constitue une atteinte à l’honneur (et qui est passible de sanctions en vertu de l’article 171(a)). Le chapitre XVII du nouveau statut de la fonction publique permet à un agent de saisir l’autorité administrative lorsqu’il est l’objet de tout acte contraire à l’éthique de la fonction publique ou aux principes de la justice et de la loyauté, ou lorsqu’il est l’objet de pressions ou de coercition ou d’une demande illicite de la part d’un autre agent, qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un subordonné, ou dans le cas d’une action qui constituerait une atteinte à l’intégrité de l’agent. Le chapitre XVII permet à un agent victime de harcèlement sexuel au travail de porter plainte devant l’administration. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission se doit de faire observer que, sans une définition et une interdiction claires du harcèlement sexuel («quid pro quo» et environnement hostile) dans le Code du travail et le statut de la fonction publique, il est permis de se demander si la législation permet effectivement de lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission encourage fermement le gouvernement à définir clairement ce qui constitue un harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en tenant compte de tous les éléments contenus dans l’observation générale de 2002 sur la convention. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer prévention et protection en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille, et sur toutes décisions judiciaires fondées sur les dispositions législatives susmentionnées.

Restrictions à l’emploi des femmes. Se référant à l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail, qui prévoit certaines restrictions à l’emploi des femmes, la commission note que, selon le gouvernement, la commission instituée pour modifier l’ordonnance en question continue de se réunir. La commission demande que le réexamen des dispositions pertinentes, ainsi que d’éventuelles modifications ultérieures, prenne en compte la nécessité de limiter les mesures de protection à la protection de la maternité, et que les dispositions visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, soient abrogées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait jugé encourageants les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, dans le but de diversifier leurs opportunités d’emploi. Toutefois, la commission avait souligné la nécessité de continuer à faire en sorte que le type de formation disponible pour les femmes leur permette d’accéder à un plus large éventail d’emplois et sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation en 2006 et 2007, qui indiquent une hausse de 18 pour cent des femmes contre une baisse de 9 pour cent des hommes. Néanmoins, aucune information n’a été fournie sur le type de cours de formation proposés ni sur la question de savoir si ces cours ont eu un véritable impact sur les possibilités qu’ont les femmes de trouver un emploi dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission demande donc au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la formation disponible pour les femmes leur permette, dans les faits, d’accéder à un plus large éventail d’emplois. Prière aussi de fournir des informations démontrant les progrès réels accomplis à cet égard. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents types de cours de formation proposés, et sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi grâce à ces formations.

Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation, et se référant à ses commentaires précédents sur les activités menées dans le cadre du projet national sur l’emploi des femmes, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des opportunités d’emploi sont créées dans des zones difficiles d’accès. Elle prend note aussi des informations statistiques sur le nombre de femmes diplômées et sur leur taux d’emploi, statistiques qui remontent néanmoins à 2005. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures pratiques prises pour inciter les femmes vivant dans des zones difficiles d’accès à suivre des cours de formation professionnelle. Prière aussi de fournir des informations récentes indiquant dans quelle mesure cette formation a permis aux femmes d’obtenir un emploi et de le conserver, y compris dans les secteurs de production créés dans les zones difficiles d’accès. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes qui sont répandus dans la société et sur le marché du travail, et les résultats de ces mesures.

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