National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais que cette interdiction ne concerne pas les personnes qui effectuent un travail en dehors d’un contrat de travail. Elle avait également observé que, en vertu de son article 3, le Code du travail ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération, aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et autres occupations semblables, ainsi qu’aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres. Toutefois, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement au Code du travail, qui prévoient que les personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques ou dans le secteur agricole bénéficieront de la protection prévue par le code, ont été communiqués au Conseil des ministres.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du Code du travail a été modifié en vertu de l’article no 48 de 2008 (publié dans la Gazette officielle no 4924 du 17 août 2008). La commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi no 48 de 2008 abroge et remplace l’article 3 du Code du travail, en élargissant le champ d’application du code (conformément à l’article 3(a)) afin de protéger tous «types de travailleurs», y compris certains groupes qui étaient précédemment exclus, tels que les travailleurs d’entreprises familiales et ceux qui effectuent un travail en-dehors d’un contrat de travail. Cependant, l’article 3(b) du Code du travail (tel que modifié en 2008) stipule que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les jardiniers seront régis par des règlements publiés à ce sujet, pour autant que ces derniers traitent des contrats de travail, des heures de travail, des périodes de repos, de l’inspection et de toute autre question concernant l’emploi de ces personnes. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 90 de 2009 (promulgué dans la Gazette officielle no 4989 du 1er octobre 2009) réglemente les travaux des travailleurs domestiques et des cuisiniers. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si la réglementation publiée conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrit un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur de l’agriculture ou dans le secteur domestique, ou si le nouvel article 3(a) du Code du travail signifie que l’âge minimum général prescrit par le Code du travail s’applique désormais à ce groupe de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum spécifié dans le Code du travail (tel qu’amendé en 2008) s’applique aux travailleurs agricoles, aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers et aux jardiniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le règlement adopté conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrive l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à un emploi ou à un travail dans ces catégories. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la réglementation no 90 de 2009 qui régit les travailleurs domestiques et qui s’ajoute à tout règlement adopté concernant les travailleurs agricoles.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 77 du Code du travail, des peines comprises entre 100 et 500 dinars (JOD) sont prévues pour toute infraction aux dispositions du code, y compris l’article 73 sur l’âge minimum pour l’emploi ou le travail. La commission a noté cependant l’information contenue dans une étude d’évaluation rapide de 2006 de l’OIT/IPEC, selon laquelle les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article no 48 de 2008, la peine d’amende minimale pour l’emploi d’une jeune personne a été augmentée. L’article 7 de la loi no 48 de 2008 modifie l’article 77 du Code du travail de façon à augmenter le montant de la peine d’amende minimale pour violation de ses dispositions de 100 JOD (environ 140 dollars E.-U.) à 300 JOD (environ 422 dollars E.-U.). Cet article prévoit également que les tribunaux peuvent réduire en toutes circonstances cette amende pour la fixer au-dessous de ce seuil minimal. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité du travail des enfants est dotée de deux inspecteurs du travail additionnels, spécialisés dans les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la législation. Le gouvernement indique également que le nombre de visites d’inspection a augmenté grâce à des visites sur le terrain effectuées par des inspecteurs afin de vérifier que les entreprises du secteur privé se conforment aux dispositions du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les procédures judiciaires nécessaires ont été lancées à la suite de ces inspections. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail recevront une formation sur les programmes concernant la réduction du travail des enfants. En outre, la commission note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jordanie, en date du 10 septembre 2009 (disponible sur le site Internet du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org)) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle l’inspection du travail se fixe comme objectif de retirer 3 000 enfants du marché du travail en 2008, dans le cadre de sa stratégie à long terme qui vise à retirer 38 000 enfants du travail.
Toutefois, la commission note les informations contenues dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales de la Jordanie, adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce les 10 et 12 novembre 2008 et intitulé «Internationally recognized core labour standards in Jordan» (Normes fondamentales du travail en Jordanie reconnues à l’échelle internationale) (rapport de la CSI) selon lesquelles, en ce qui concerne le travail des enfants, le respect des lois et les sanctions restent insuffisants. En outre, le gouvernement note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants, selon laquelle les inspecteurs traitent souvent les cas de travail des enfants de façon informelle plutôt qu’en publiant des extraits de document ou en administrant des sanctions. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, les inspections du travail ont permis de détecter 1 459 cas d’enfants travaillant. Le gouvernement indique toutefois que des mesures ont été prises conformément à l’article 77 du Code du travail dans seulement 81 de ces cas. Le gouvernement indique que des avertissements ont été adressés dans 147 cas et que, pour les 1 092 autres cas, des conseils et directives ont été donnés. Tout en notant que plusieurs cas de violation concernant l’emploi d’enfants ont été détectés par l’inspection du travail, la commission observe avec préoccupation que les personnes qui emploient des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention, ne font en général pas l’objet de poursuites judiciaires. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention encourent des poursuites et que des sanctions adéquates soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les types d’infractions relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour retirer les enfants du marché du travail et à communiquer des informations sur le nombre d’enfants que cette initiative a permis de retirer du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant faisait observer que «l’emploi d’enfants a augmenté régulièrement ces dernières années, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission prenait également note d’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants (publiée par l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC), qui indiquait que l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans. L’étude montrait également que les heures de travail des enfants semblaient être très longues (90 pour cent des enfants qui travaillent ont des horaires de huit à douze heures par jour) et que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a entrepris des actions de sensibilisation, telles que des bulletins et des cours dans les écoles sur les risques que comporte le fait de travailler à un âge précoce. Le gouvernement indique également que 16 chargés de liaison (au sein de l’inspection du travail) ont obtenu un certificat afin de mener des activités liées à la réinsertion des enfants qui ont quitté l’école pour entrer sur le marché du travail. La commission note également l’indication du gouvernement (contenue dans son rapport soumis en vertu de la convention no 182) selon laquelle le Conseil national pour les affaires familiales prépare actuellement un cadre national sur la réduction du travail des enfants.
Cependant, la commission prend note de l’information contenue dans une étude intitulée «Working Children in the Hashemite Kingdom of Jordan» (Enfants au travail dans le Royaume hachémite de Jordanie), publiée par le Département de statistique de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en mars 2009, selon laquelle la Jordanie compte environ 29 225 enfants travailleurs (c’est-à-dire des enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission aux travaux légers, des enfants de moins de 16 ans qui effectuent des travaux autres que des travaux légers, et des enfants de moins de 18 ans effectuant des travaux dangereux). L’étude indique que 88,1 pour cent des enfants qui participent sous une forme ou une autre à l’activité économique effectuent un travail qui n’est pas autorisé par la convention, principalement en raison du nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants travaillent et des conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission note également l’indication contenue dans l’étude selon laquelle les enfants effectuent de nombreuses heures de travail, la semaine moyenne de travail pour l’ensemble des enfants étant de 38,6 heures. La plupart de ces enfants combinent travail scolaire et activités économiques. Toutefois, l’étude montre que les enfants qui ont un emploi vont à l’école plus tard et la quittent plus tôt que ceux qui ne travaillent pas. La commission note en outre la déclaration contenue dans le rapport de la CSI selon laquelle le travail des enfants est très répandu en Jordanie et que, en dépit des efforts visant à le réduire, notamment ceux qui sont déployés conjointement avec le BIT, le nombre d’enfants qui travaillent a augmenté (pp. 9 et 10). En conséquence, la commission exprime sa préoccupation quant aux rapports faisant état du nombre croissant d’enfants qui, en Jordanie, travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail ou dans des conditions dangereuses. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre national prévu pour réduire le travail des enfants, afin de garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission et effectuant un travail dangereux.