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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009 ainsi que des informations statistiques complémentaires communiquées le 27 mai 2010. Elle note également que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à l’inspection et aux inspecteurs du travail qui s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux s’appliquent également aux exploitations agricoles. En conséquence, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 81, tout en lui demandant de fournir, dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 129, des informations sur les points suivants.

Législation applicable. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 983 du 20 juillet 2001 et le décret no 1132 de 2004 sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de toute nouvelle disposition réglementant les fonctions et activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 2 de la convention. Supervision et prévention (information et conseils techniques) en matière de sécurité et de santé au travail dans les exploitations agricoles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à fournir des informations d’ordre général sur les fonctions de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail à l’égard des exploitations agricoles, notamment sur leurs fonctions de supervision et de prévention pour assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou de machines complexes.

Rappelant également que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail de l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, la commission demande que le gouvernement indique quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail tous les trois ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et sur le nombre des participants à cette formation.

Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à ses précédents commentaires à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités et services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail ne permettent pas de distinguer les chiffres qui se rapportent au secteur agricole et d’évaluer ainsi le degré d’application de la convention. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’article 26 soient appliquées et que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général. La commission exprime l’espoir qu’un tel rapport sera communiqué prochainement au BIT et qu’il contiendra les informations spécifiées aux alinéas a) à g) de l’article 27.

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