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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note avec satisfaction que la loi sur la marine marchande de 2009 abroge la loi sur la marine marchande de 1967 qui comportait des dispositions punissant divers manquements à la discipline du travail chez les gens de mer d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) y compris dans des cas où ni le navire ni la vie ou la santé des personnes n’ont été mis en péril, ainsi que des dispositions permettant de ramener de force un marin ayant quitté le bord sans autorisation pour qu’il s’acquitte de ses obligations.

La commission note également avec satisfaction que la loi sur les relations d’emploi de 2007 abroge la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu de laquelle des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être imposées en cas de participation à des grèves.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner la participation à certains rassemblements ou réunions, le fait d’arborer certains emblèmes ou la diffusion de publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports qu’il s’engageait à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les questions qu’elle soulève ont été portées à l’attention des autorités compétentes. La commission veut croire que les dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance sur les publications interdites mentionnées ci-dessus seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points qu’elle soulève de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

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