National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires présentés le 24 août 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions déjà à l’examen, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence graves et nombreux et des obstacles à la négociation collective et au dialogue social. La commission prend également note des commentaires transmis le 31 août 2010 par le Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.
La commission prend note que, dans le cadre des discussions portant sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 (99e session) a souligné la nécessité de s’assurer que le processus de réforme actuel permet une plus grande conformité de la législation avec la convention. Elle prend également note des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant les lacunes du cadre législatif en matière de discrimination antisyndicale et la non-reconnaissance des droits de négociation collective aux fonctionnaires (voir les cas nos 2443, 2655 et 2222).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission soulignait la nécessité de prévoir, dans la loi, une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment des sanctions suffisamment dissuasives, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de modifier la législation pour prévoir des sanctions de ce type. La commission note que, dans ses commentaires du 24 août 2010, la CSI mentionne des cas graves de discrimination antisyndicale et des licenciements antisyndicaux, visant notamment des femmes enceintes. La commission note aussi que la discussion qui s’est déroulée pendant la Commission de la Conférence de juin 2010 a mis en lumière le climat de violence persistant et les intimidations visant les syndicalistes, et le fait que le système n’assure pas aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’assistance technique du BIT a permis une meilleure application de la loi sur le travail et que, fin mars 2010, une consultation tripartite de haut niveau sur les relations du travail a achevé l’élaboration d’un accord entre les syndicats et les associations d’employeurs. L’accord porte sur neuf points qui contribueront à harmoniser les relations du travail d’ici à l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et les autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission prenait note du Prakas no 13 de 2004, qui définit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission notait en particulier que, en vertu de l’article 1 de ce texte, le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estimait à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste de la fonction publique à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. Elle avait noté que le Comité de la liberté syndicale (voir le cas no 2222, 334e et 356e rapports) avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires de manière à garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, si cela n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à ces catégories de travailleurs. A cet égard, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme les droits des juges, des enseignants et des personnes engagées à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique étaient prévus par des lois distinctes applicables aux ministères ou aux organismes publics, le gouvernement n’était pas en mesure de modifier la loi sur le travail en tenant compte des demandes de la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu du statut commun des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires devrait augmenter automatiquement au cours de la troisième année d’engagement et que, si leur rémunération n’augmente pas en deux ans, les fonctionnaires peuvent se plaindre auprès du secrétariat de la fonction publique ou du tribunal la troisième année. La commission rappelle toutefois que les salaires, les avantages et les autres conditions de travail doivent faire l’objet de négociations collectives. Elle note aussi que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires.
S’agissant de l’application de la convention en pratique, la commission prend note avec préoccupation des observations formulées par la CSI; d’après ces observations, l’Association indépendante des enseignants du Cambodge et l’Association cambodgienne des fonctionnaires indépendants (association de fonctionnaires) ne sont pas reconnues comme des syndicats par le ministère du Travail et, en conséquence, ne bénéficient pas des droits de négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, la seule exception possible concernant les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Plus précisément, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires afin de garantir pleinement le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Révision de la législation. La commission note que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il s’employait, en coopération avec le BIT, à élaborer un projet de loi sur les syndicats censé être adopté par le Parlement en 2011, et qu’il espérait que la loi garantirait aux travailleurs et aux employeurs le droit de négocier collectivement en simplifiant les règles concernant l’octroi du statut d’organisation la plus représentative, la création d’un cadre légal pour les conventions collectives et la définition des pratiques déloyales des employeurs et des travailleurs en matière de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour s’assurer que les partenaires sociaux intéressés sont pleinement consultés sur la réforme de la loi sur le travail, et pour garantir leur participation pleine et égale à l’ensemble des forums de dialogue social. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur ces questions, ainsi que copie du texte législatif lorsqu’il sera adopté.
Application de la convention en pratique. Prenant note des commentaires de la CSI d’août 2010 selon lesquels la négociation collective est rare et difficile, et que seuls quelques syndicats ont réussi à conclure des conventions collectives, la commission se dit préoccupée et demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions et nombre de conventions collectives).
La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.