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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République de Corée (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) joints au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des commentaires transmis par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) le 27 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à son sujet présentée le 28 octobre 2010.

Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention, notamment grâce à la loi no 4220 sur la sécurité et la santé au travail du 13 janvier 1990 (telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi sur la SST), à son décret d’application et à la réglementation connexe. Le décret d’application n’a pas été communiqué à la commission. La commission note que la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail et travailleurs; cependant, le gouvernement précise que, en vertu du décret d’application, certaines entreprises ainsi que certains lieux de travail et travailleurs figurant au tableau 1 du décret d’application ont été exclus de certaines dispositions de la loi sur la SST. Comme indiqué par la FKTU, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés en vue d’une application plus large de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à cet article de la convention et de transmettre une copie du décret d’application de la loi sur la SST, y compris de son tableau 1.

Article 4, paragraphe 1. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies, selon lesquelles la politique nationale actuelle telle que définie dans le 3e Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail a été élaborée suite à une réunion en avril 2010 pour recueillir les avis des travailleurs et des employeurs. La commission note également que le gouvernement vérifie régulièrement la mise en œuvre de chaque tâche prévue dans le plan en question par l’intermédiaire de comités d’experts dans le cadre du Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail composé d’employeurs, de travailleurs et de membres d’intérêt général; que le comité de délibération est chargé de l’examen et de la coordination de plans de base à moyen et long terme en matière de SST sur la prévention des accidents du travail et les politiques majeures à ce sujet. Le gouvernement se réfère également au comité de délibération dans le cadre de l’application de l’article 5 d). La commission note cependant que, selon la FKTU, les comités d’experts mentionnés n’ont pas été mis en place. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 49 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans lequel il est indiqué que «les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont ainsi parties prenantes à toutes les étapes du processus d’élaboration de la politique nationale. Il faut toutefois souligner que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, (…) se réfère à des mesures à prendre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et non après avoir consulté ces organisations, comme il est normalement prévu dans d’autres conventions de l’OIT. Comme indiqué dans les travaux préparatoires, cela implique une obligation non seulement de consulter une fois mais encore d’avoir, si nécessaire, un dialogue continu. Cette obligation n’a toutefois pas d’incidence sur le pouvoir de l’Etat Membre ni, le cas échéant, sur le pouvoir de l’organe législatif de prendre la décision finale.» A la lumière des éléments susmentionnés et des commentaires de la FKTU, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont les consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 e).

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail et les sanctions qui peuvent être imposées aux termes du chapitre IX de la loi sur la SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement n’applique pas correctement ces dispositions, les services d’inspection donnant principalement l’ordre de prendre des mesures correctives au lieu d’imposer des amendes, alors que ces dernières ont un meilleur effet préventif. La KCTU se réfère aux statistiques de 2007 indiquant que, dans 96,2 pour cent des cas, seuls des ordres de prendre des mesures correctives ont été donnés, y compris dans deux cas particuliers où, selon la KCTU, ces ordres ont été ignorés, ce qui a entraîné la mort d’un travailleur. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’objectif principal des sanctions n’est pas de punir les employeurs mais de prévenir les accidents et que, en tout état de cause, il ne se limite pas à donner des ordres de prendre des mesures correctives, mais qu’il prend également les mesures administratives et judiciaires adéquates, telles que la suspension de l’utilisation de machines, la suspension des travaux, l’imposition d’amendes, l’engagement de poursuites, etc. Bien que ne contestant pas les statistiques mentionnées par la FKTU, le gouvernement précise que, conformément à l’article 15 du Code de bonnes pratiques à l’usage des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (arrêté no 703 du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 juillet 2009), un ordre de mesures correctives est utilisé à titre de sanction pour des infractions mineures, conformément aux critères définis, et que cette sanction peut atteindre son but sans limiter de manière excessive les droits de ceux qui y sont soumis. La commission note également que le rapport du gouvernement déclare avoir introduit en mai 2007 un système d’évaluation de la fiabilité pour évaluer l’exactitude et la précision des résultats de la surveillance du milieu de travail. A cet égard, la commission note que, selon la FKTU, aucune évaluation de la fiabilité n’a été effectuée jusqu’à la fin de juillet 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires formulés par la KTUC et la FKTU.

Article 10. Fourniture de conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008 et 2009 respectivement, au total, 35 325 et 30 772 lieux de travail ont fait l’objet de «conseils et de visites d’inspection». La commission note également que, selon la KEF, le gouvernement devrait s’assurer que des conseils sont donnés aux travailleurs pour qu’ils puissent respecter leurs obligations légales. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

Article 14. Inclusion de la SST à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au matériel éducatif distribué dans les écoles pour promouvoir la culture de la sécurité. La commission note également les commentaires formulés par la FKTU, à savoir que cet article soumet également le gouvernement à l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir la fourniture d’informations afin de répondre aux besoins de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la FKTU.

Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les travailleurs et les représentants de l’employeur. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le ministère de l’Emploi et du Travail coordonne les activités des différents organismes et autorités au niveau national, et qu’il consulte les représentants des travailleurs et des employeurs sur la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission note également, selon les commentaires formulés par la KEF, que les consultations mentionnées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ne peuvent pas être menées de manière efficace en raison des délais imposés par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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